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Les areines de Liège - L'areine de la Cité



LES FONTAINES DU MARCHÉ ET DU PALAIS A LIÈGE
La fontaine du Marché qui est si noble joyau.
Document d'octobre 1880.

L'areine de la Cité fut célèbre : elle constitue l'un des plus intéressants monuments de l'ancienne Cité liégeoise. Mais aujourd'hui, elle est passée à l'état de chose archéologique, depuis l'installation des nouveaux conduits qui, pour suppléer au tarissement de cette areine, amènent désormais, à grands frais, les eaux alimentaires de la Hesbaye à Liège et dans ses fontaines. C'est le moment de jeter un regard rétrospectif sur le régime ancien, dont toute trace aura peut-être disparu sous peu.

D'après certaines traditions, la houille fut, en 1198, révélée au liégeois Hullos de Plainevaux, qui y donna son nom. Mais d'aucuns pensent qu'il faudrait reculer bien au-delà l'époque où la houille fut exploitée pour la première fois à Liège; on cite, d'une part, une donation de 1202, où il est question d'une dénomination déjà ancienne, sans doute, d'un Champ-de-Bure, à Seraing (Val-Saint-Lambert). d'autre part, dans le pays de Limbourg, il se trouve des noms de lieux empruntés au langage de la houillerie, en des actes de 1110 à 1120. Toujours est-il que la réglementation de la matière date à Liège d'une époque très reculée : s'il nous manque encore le texte de l' " Usage de mestier de huillerie de pays ", mentionné en un acte des archives du Val-St-Lambert du 10 novembre 1314, au moins voyons-nous apparaître quatre ans plus tard, en 1318, des Statuts et Ordinanches del mestier de Cherbonnaige. Ces statuts sont les plus anciens documents, actuellement connus, de réglementation sur la matière des areines, et leurs dispositions ont passé dans la paix de Waroux de 1355, puis dans l'Usaige et maniement del mestier de Chierbonaige, recueilli en 1377, et enfin dans la Paix de St-Jacques de 1487, qui est devenue la charte de la matière.

Qu'étaient-ce que les areines ?
Voici comment Brixhe décrit assez exactement ce qui a donné lieu à leur établissement : " Quand la houille fut découverte au pays de Liège, l'empressement de jouir de ce précieux combustible fit ouvrir de proche en proche des travaux d'exploitation dans les couches supérieures, mais bientôt les pluies, la fonte des neiges, s'infiltrant dans le sein de la terre et accumulant les eaux dans les excavations que présentaient ces travaux primitifs, dirigés par l'inexpérience et l'imprévoyance, finirent par empêcher le travail ultérieur de la mine. On n'abandonna les premiers travaux que pour en commencer d'autres sur une même échelle et à proximité, mais ceux-ci éprouvèrent bientôt le sort des précédents : augmentée et pressée à chaque instant par les infiltrations provenant de la surface, l'eau qui s'amassa et qui séjourna de la sorte dans les travaux abandonnés, devant s'échapper par son propre poids, pénétra dans les fentes, les crevasses, entre les lits de pierres, et parvint à occuper les vides successivement formés dans son voisinage. Ainsi s'étendit progressivement un lac souterrain, qui finit par ensevelir un nombre considérable de couches de houille, inférieures à cette masse d'eau, en rendant inabordables elles-mêmes les portions des couches restées intactes au niveau de ce lac, entre les divers travaux submergés. Ainsi se trouva presque entièrement tarie sur ces points d'exploitation primitive la source précieuse des richesses qu'offrait la houille au pays de Liège.

Le moyen d'opérer l'écoulement des eaux était simple : c'était de creuser des canaux dans les montagnes, en les commençant dans les vallons, sur le cours des ruisseaux ou de la Meuse, et en les poussant avec l'inclinaison nécessaire pour opérer la fuite de l'eau jusqu'à ce lac souterrain. Tout canal étant arrivé là, l'écoulement des eaux stagnantes avait lieu et laissait à sec les veines submergées, qui dès lors pouvaient être abordées, et il devenait également facile d'exploiter les veines de niveau qui avaient dû être abandonnées, car l'eau qui continuait à filtrer de la superficie, s'arrêtant au niveau que venait d'établir le canal pour s'écouler, n'embarrassait pas les travaux d'exploitation, soit au niveau de l'areine, soit dans les couches au-dessous de ce niveau. Si même les travaux dans celles-ci recevaient les eaux échappées de plus haut ou provenant de leur propre extension en aval-pendage, leur épuisement en était plus prompt et plus facile en les versant sur le niveau de Fareine, au lieu de les porter au jour, comme on le pratiquait avant la formation de l'areine.

On conçoit toutefois que les eaux souterraines n'avaient pas envahi les couches de houille sur tous les points à la fois : au voisinage de celles qui étaient noyées se trouvaient des travaux qui n'étaient pas encore submergés, mais que le même sort attendait inévitablement. Se hâter de se procurer une décharge sur le niveau le plus voisin et le plus bas qu'offraient les areines, était ce que la prudence et l'intérêt commandaient impérieusement : aussi ce moyen ne fut-il jamais négligé, soit que les couches bénéficiées fussent la propriété des constructeurs des areines, soit qu'elles fussent passées en des mains étrangères. Par là se développa de plus en plus la domination des areines et il en est telles qui s'étendent plusieurs lieues à la ronde.

Une entreprise de dessèchement, de la nature de celle des areines, était évidemment au-dessus des forces de chaque exploitant en particulier, et la diversité de vues et d'intérêts ne faisait que nuire à l'idée d'une grande association entre les exploitants pour entreprendre un travail aussi long et aussi dispendieux. Il y en eut cependant qui s'y livrèrent en petit dans la suite des temps. Mais les grandes entreprises de ce genre ne furent tentées et exécutées que par de riches capitalistes et de puissants monastères. Telles furent entre autres les areines du Val-St-Lambert, de la Cité, de Gersonfontaine, de Richonfontaine, de Falloise et Borret, de Blavier, dite Torrete, de Messire Louis Douffet, de l'Aventure, etc.

On conçoit aisément, d'après ce qui vient d'être dit, que la formation des areines a suivi d'assez près la naissance de l'exploitation de la houille. C'est l'opinion la plus commune que les areines sont la conséquence des travaux d'exploitation de la houille. Cependant M. Hénaux est d'avis qu'elles remontent beaucoup plus haut, et il se demande même si elles ne doivent pas avoir été établies à une époque antérieure à l'ère chrétienne.

En omettant l'origine fabuleuse de l'areine Richonfontaine, qu'on a rapportée à un personnage du 1er siècle, en laissant aussi de côté l'attribution faite à saint Servais de la création au IVe siècle d'une areine destinée à procurer de l'eau aux habitants de Liège, on peut affirmer, comme l'ont fait à différentes reprises les Voir-Jurés de charbonnage, que l'établissement de toutes les franches areines excède mémoire d'homme. On croyait qu'elles étaient toutes antérieures à l'an 1450.

En 1539, c'est-à-dire il y a trois siècles et demi, les Échevins de Liège, en parlant des eaux d'une des areines franches, disaient qu'elles rendaient profit et utilité à la Cité " comme elles ont fait par ci-devant de toute antiquité ". Et, en effet, le document sur l'areine du Val-St-Lambert de l'année 1314, déjà mentionné, parle d'une areine plus ancienne à Ans, et des documents mis sous les yeux de la Cour de Liège, l'ont autorisée à dire qu'avant toute autre areine, et par conséquent avant cette première areine du Val-St-Lambert du XIIIe siècle, l'areine de Richonfontaine avait existé plus d'un siècle. Celle-ci doit donc dater au moins du commencement du XIIe siècle, ce qui est certes une ancienneté fort respectable.

Il y avait à Liège quatre franches areines, les voici, d'après leur voisinage de la surface (les plus hautes sont en général les plus anciennes, mais cela n'est absolument vrai que pour les areines qui ont le même domaine, et ce n'est pas le cas ici, bien qu'il y eût des croisements souterrains entre telle et telle d'entre elles :
1° L'areine du Val-St-Lambert, ayant son oeil à Ans (voir plus loin) ;
2° L'areine de la Cité, à environ 45 pieds plus bas que la première, ayant son oeil près de la porte Ste-Marguerite à Liège ;
3° L'areine de Messire Louis d'Ouffet (vulgairement Douffet), à environ 50 pieds plus bas que la deuxième, ayant son oeil ruelle Chabot, derrière l'ancien couvent de Sainte-Claire ;
4° L'areine Richonfontaine, dont le niveau, au bure de la Plomberie, est à 232 pieds de la surface. Quoique la plus profonde, elle est signalée, on vient de le voir, comme la plus ancienne de toutes. Elle a son oeil rue Mère-Dieu, derrière les Mineurs.

A la différence des areines bâtardes, dont les eaux se perdaient directement dans les ruisseaux et rivières, on appelait franches les areines dont les eaux, débouchant au jour sur le sol de la Cité, de la franchise et de la banlieue de Liège, y étaient utilisées pour des fontaines ou même pour des usines.

Cela avait amené une réglementation toute particulière, en ce qui concerne les areines franches : leur abattement, sans être absolument interdit, était néanmoins entouré de formalités protectrices ayant pour but de maintenir à leur oeil le niveau des eaux destinées au public. M. Hénaux dit avec raison que l'areine de la Cité fut appliquée à l'alimentation des fontaines du Marché, à Liège, et il reporte même au Xe siècle le début de cette affectation.

L'areine de la Cité, le nom le dit, était l'areine par excellence pour les vieux Liégeois. C'était elle qui était réservée aux fontaines de la principale des places publiques de la ville : le Marché de Liège, centre du plus ancien des cinq Vinâves, n'était-il pas le forum de la Cité, comme on l'a appelé souvent ? C'est bien, en effet, comme on va le voir, de l'areine de la Cité qu'il s'agit dans tous les documents anciens qui parlent des fontaines du Marché.

En un statut pour la conservation des eaux de la Cité daté de 1383 (annexe A, 2°), il est dit formellement que les areines Lardier et Gilman, qui doivent fournir les eaux à la fontaine du Marché, ont leur oeil à la porte Ste-Marguerite. Or, c'est précisément là que l'areine de la Cité avait son oeil et un bassin indiqué, sur les cartes de de Grati et Louvrex, dans le carré de maisons limité par les remparts, la rue Cocraimont, la rue des Moulins et la rue St-Séverin, près de la porte Ste-Marguerite.

Du bassin de St-Séverin, les eaux de l'areine de la Cité descendaient par leur pente, à l'aide de mahais ou canaux souterrains, jusqu'au Marché, par la grosse buse de la Cité, dénomination caractéristique. C'est là que le prince-évêque obtint, en 1548, un raccordement de conduits pour les fontaines de son Palais (annexe B). Lorsqu'il s'agit, en 1585 et en 1597 (annexes C et I), de fournir un supplément d'eau aux fontaines du Marché, on a recours au nettoiement de l'areine Gilman, celle que mentionne le document de 1360.

De plus, en une ordonnance de 1600, où le prince-évêque Ernest de Bavière, tout en parlant des quatre areines franches " par le moyen desquelles les fontaines de la Cité et du Palais sont entretenues " essaye en vain de rester dans les termes généraux : la préoccupation évidente de l'auteur de l'ordonnance le ramène, comme malgré lui, à son objectif qui est l'areine de la Cité, parce que celle-ci a, en effet, souffert d'abattements récents, opérés en vertu de l'ordonnance de 1582, dont il sera reparlé. A propos de l'areine de la Cité, il n'est plus facile de distinguer où a été l'emplacement de l'oeil de l'areine, quoiqu'on ait soutenu dans un procès récent qu'il était encore aujourd'hui à ciel ouvert.

En outre, une pétition sans date et sans signature, mais qui doit avoir précédé l'ordonnance citée de 1600, dit très nettement que " les areines de Gilman et de Lardier, qu'on dit de la Cité", alimentent les fontaines du Marché. C'est ce que Curtius, dont il sera reparlé, répète aussi dans la procédure de 1608 (annexe K) : " L'areine Gilman et de Lardier, alias de la Cité. " Enfin, de Grati, qui écrivait en 1676, décrit la route des " fontaines de Liège qui coulent par l'areine de la Cité, depuis leur source jusqu'au Marché. " Il est donc inexact d'affirmer, comme on l'a fait quelquefois, qu'avant 1697, date de son abattement sur l'areine de la Cité, c'était l'areine du Val-St-Lambert qui fournissait les eaux des fontaines du Marché. L'areine du Val-St-Lambert, en effet, a été créée sur le territoire d'Ans et non de Liège. Lorsque Nicolas Froidcourt, convers du monastère du Val-St-Lambert, la commença en 1314, le maire d'Ans et les échevins de ce même lieu lui donnent les autorisations requises, à la condition de ne pas porter atteinte aux eaux qui alimentent les moulins (des Bas-Rieux). Sur une carte figurative de divers bures creusés du côté de la grande chaussée de Ste-Marguerite, allant de Liège en Hesbaye, l'oeil de l'areine est indiqué entre Ster et Molinvaux (deux hameaux d'Ans), et cet oeil est placé à peu près sur la ligne droite tirée de l'église de St-Nicolas à l'église d'Ans. C'est à Mollin ou Moulin, hauteur d'Ans, derrière le cortil de Franque ou Franquette Trappar, que les documents les plus anciens placent cet oeil, dont aujourd'hui on ne retrouve plus de traces, pas plus que des anciens conduits abandonnés depuis 1697 et 1729, par suite de l'abattement de l'areine du Val-St-Lambert sur celle de la Cité.

En outre, un rapport présenté au prince-évêque, en son Conseil privé, le 21 mars 1588, rapport qu'on cite encore dans le présent siècle, mais qui n'a pas été retrouvé encore plus ancienne, mais, à raison même de cette ancienneté, l'oil devait en être encore plus en amont et, par conséquent, plus éloigné du territoire actuel de Liège.

" En la cité de Liège, il y a quatre areines franches, à savoir celle du Val-St-Lambert, qui se rend sur le Rieu du Marché. Item celle de Messire Louis d'Ouffet, ayant sa course es maisons et sur les encloîtres de la Cathédrale. Item celle de Jean Gielman et de Lardier, à présent dite areine de la Cité, qui est la grande fontaine du marché et du palais épiscopal de Liège, et la quatrième et dernière est celle de Richonfontaine " L'annexe E contient à cet égard des renseignements plus détaillés, fournis par l'abbé du Val-St-Lambert. Or, est-il admissible que ce prélat, adressant à l'évêque, aurait omis de se vanter des avantages procurés par l'areine de son abbaye aux fontaines du palais épiscopal ? On saisit facilement par là la différence à établir entre l'areine du Val-St-Lambert et celle de la Cité. (exploit, délie Seiche), p. 27, qui cite Traité de Houillerie, sub. n° (non indiqué). Ce Traité de Houillerie est sans doute " le recueil de l'Échevin " de Grady de l'an 1722, qui est une copie du registre " des statuts et coutumes de houillerie, reposant aux archives des Echevins.

La première, aussi appelée Bouillon, se déversait sur la Leghwe ou Légia. Elle avait son oeil à Ans. Ses eaux alimentaient les Bas-Rieux, entraient en ville et, après avoir passé par le moulin Orban et par la deuxième cour du Palais, formaient sur le Marché le Rieu dit du Marché, de Micheroux ou Mirchoule, qui, aux siècles passés, était établi à ciel ouvert, et qui, aujourd'hui voûté, mais portant anciennement le nom de Rieu des Pêcheurs, va se jeter dans la Meuse auprès du Pont-des-Arches. La seconde, arrivant à un niveau beaucoup plus bas, des collines de Ste-Marguerite et de Glain, alimentait, non le Rieu du Marché, mais les fontaines du Palais et du Marché, à l'aide du bassin de St-Sévérin. Ce qui a engendré la confusion entre l'areine du Val- St-Lambert et celle de la Cité, au sujet de l'alimentation des fontaines du Marché, est l'assertion de certains mémoires judiciaires du présent siècle, que lorsque, en 1683-1697, une société, ayant à sa tête Roland, un des quatre conseillers de la Cité, obtint l'autorisation d'abattre l'areine du Val-St-Lambert sur celle de la Cité, elle dut s'engager à déverser sur celle-ci un certain nombre de xhansions pour l'alimentation des dites fontaines, d'où la conclusion que ces xhansions seraient une compensation de l'eau que l'areine du Val-St-Lambert aurait fournie précédemment à ces fontaines.

Malgré toutes les recherches aux archives de l'Etat, dans celles de la ville et dans celles de la Société des Fontaines-Roland, du Bureau de bienfaisance, etc., il n'a pas été donné de retrouver l'original de la négociation, quoique citée encore dans le présent siècle, qui eut lieu de 1683 à 1697, entre le conseiller Roland et consorts d'une part et d'autre part le monastère de St-Lambert, le chapitre de la cathédrale (pour les moulins des Bas-Rieux) et la cité de Liège, au sujet de l'abattement de l'areine du Val-St-Lambert sur celle de la Cité. Il importe de ne pas perdre de vue qu'il y a eu deux Sociétés Roland : la première, dite des Fontaines, relative aux eaux de marne, datant de 1680, la deuxième, dite des " Maîtres de la Conquête au lieu d'Ans et là entour, " pour abattre l'areine du Val-St-Lambert sur celle de la Cité, datant de 1683. Pas un document, pas un renseignement relatif à la seconde n'a été découvert dans les archives de la première. Même s'il n'était pas aussi certain que la Société Roland, dite de la Conquête, a existé et a accompli son ouvre, on pourrait douter que le conseiller Roland, qui s'est trouvé à un moment donné ruiné dans les opérations de la Société des Fontaines, qui a eu ses biens saisis et qui a obtenu un demi-xhansion dans sa propre société, en quelque sorte par charité, et encore pour le revendre, que Roland ait eu assez de crédit pour se mettre à la tête de la deuxième entreprise. Mais est-ce là peut-être un des motifs qui ont fait traîner pendant quatorze ans la conclusion de l'affaire, entamée en 1683 et terminée seulement en 1697 ?

Il a donc été impossible de vérifier si et pourquoi la Société de la Conquête aurait été obligée de fournir neuf xhansions aux fontaines du Marché, mais il est en tout cas certain que la Société des Fontaines Roland n'a jamais conduit ses tuyaux que jusqu'à la place St-Pierre et à la première cour du Palais (voir plus loin). Si Roland a conduit des eaux aux fontaines du Marché, c'est par sa Société de la Conquête. D'après de Crassier, il n'en aurait pas été ainsi : Cet auteur, qui écrivait en 1827, et qui a encore eu sans doute sous les yeux les documents aujourd'hui égarés, dit formellement que le conseiller Roland dut souscrire, en 1697, l'obligation de remplacer les eaux de l'areine du Val-Saint-Lambert, qu'il fit construire des canaux à grands frais pour amener des eaux nouvelles, tant sur les huit moulins des Bas-Rieux que sur les bassins des fontaines de la ville. Ce sont encore ces eaux, ajoute-t-il, qui alimentent aujourd'hui les fontaines du Mont-St-Martin, de la place St-Pierre, de la Haute-Sauvenière et du quartier de l'Ile. De là, la dénomination vulgaire des fontaines Roland. Rien, on le voit, des fontaines du Marché. Mais de Crassier paraît avoir confondu les deux sociétés Roland, et attribué aux fontaines le fait de la Conquête.

Cependant, en eût-il été autrement, tout ce que l'on pourrait conclure de l'obligation imposée au conseiller Roland, de fournir plusieurs xhansions aux fontaines du Marché, est ceci : " Vous abattez les eaux de l'areine du Val-Saint-Lambert sur celle de la Cité, lui aura-t-on dit, vous obtenez en même temps le droit de vendre à votre profit l'accroissement des eaux de celle-ci. Mais il est juste, tout au moins, que les fontaines du Marché aient leur part fixe et préalable au bénéfice obtenu : vous nous garantirez donc un certain nombre de xhansions. "

Cela est expliqué ainsi dans un mémoire du prélocuteur Namotte, qui, au commencement du XVIIIe siècle, était un des maîtres de la Conquête (c'est ainsi qu'on appela les ayants-droit du conseiller Roland). Il y est dit : " Les maîtres de la Conquête ont le pouvoir d'ériger un bassin dans la Cité de Liège, et même dans le Marché, pour y faire venir les eaux des dits ouvrages et les vendre et débiter à leur profit particulier, lesquelles fontaines on pourra dire être l'areine du Val-St-Lambert. " On pourra dire, on ne le pouvait donc pas auparavant. C'est ainsi, à raison de l'abattement de 1697 seul, que les eaux du Val-St-Lambert ont pu parvenir jusqu'aux fontaines du Marché de Liège. Avant leur abattement, elles arrivaient bien au Marché de la ville) constate que les parts de la ville dans les fontaines Roland sont surtout utilisées dans les faubourgs. Enfin, la carte de M. Dumont, dans son travail sur les Eaux alimentaires de la Hesbaye (annexe au Bulletin communal de 1856), donne, pour les fontaines Roland, un tracé qui laisse en dehors de leur action les fontaines du Marché mais à la surface, dans le lit de la Légia, ou Rieu de Mirchoule.

Tous les documents du Val-St-Lambert, relativement à son areine d'Ans, tous les records des Voir-Jurés, toutes les décisions de la Cour des Échevins, relatifs à l'areine du Val-St-Lambert, ne parlent, en effet, avant 1697, que des moulins des Bas-Rieux et des fontaines d'Ans. s'il a pu s'agir, en 1697, de compensation, ce dut être non pas à raison des fontaines du Marché, mais à raison des Bas- Rieux ou du Rieu du Marché. Le magistrat de la Cité, qui avait aussi à protéger celui-ci, a dû nécessairement désirer que, si le Rieu du Marché subissait peut-être une diminution de ses eaux, les fontaines du Marché reçussent un accroissement d'autant, accroissement dont le trop-plein aurait pu, en tout cas, être déversé facilement sur le Rieu, placé à proximité.

C'est un moyen d'expliquer l'apparente contradiction que les documents cités dans les Mémoires judiciaires de ce siècle opposent à ces nombreux actes antérieurs à 1697, ceux-ci, en tout cas, disent tous que les areines Gilman et Lardier, alias de la Cité, fournissaient seules les eaux des fontaines du Marché. Aucun ne parle de l'areine du Val-St-Lambert, si ce n'est à propos des usines des Bas-Rieux et du Rieu du Marché, et on l'a vu, cette assertion est confirmée par les actes anciens du Val-St-Lambert.

Le nom d'areine de la Cité n'implique pas cependant que la Cité l'eût établie, ni même quelle en fût propriétaire. Ce sont toujours des particuliers qui figurent comme areiniers ou propriétaires de l'areine de la Cité, et qui en exercent les droits. Jehan de Lardier (de Surlet?) est, sans doute, le fondateur de cette areine, qui porte son nom. Il doit avoir vécu pendant le XIIIe siècle ou au commencement du XIVe. Dans le cours de ce dernier siècle, Jehan délie Mosée, Colin Mouriaux, Hames le Chamereal, Berthould, son frère, et Guillaume Dathin figurent comme areiniers de l'areine Lardier. Pirard de Glen et Guillaume Panguoy, comme areiniers de l'areine Gilman. (Recès de 1383, annexe A) Au siècle suivant, on dénomme comme areiniers pour la branche Lardier : Jacquemin Hodoumont, et pour la branche Gilman : Lambert de Fenal, Jehan Stevene, Isabeau de Valcheresse. En 1477, en 1497, des contrats de cession de parts dans l'areine de la cité sont passés entre Jehan délie Scurre et Lambert le Xowereal, de Herstal, ou Grelet le Berlier, et Stassin de Gelhier, etc.

A la fin du XVIe siècle, Pirotte Gilman, Lambert et Paulus Werteau apparaissent dans une action en conquête au sujet de l'areine Gilman. (Annexes C et I.) Quelques années après, en 1608, Jean Curtius (annexe K) se donne la qualité damier de la Cité, qu'il avait sans doute acquise des titulaires, et c'est de lui que la tiennent, paraît-il, les areiniers d'aujourd'hui : les familles de Potesta, de Grady et de Montmorency, celle-ci ayant vendu ses droits en 1817, en même temps que le château de Modave à M. Lamarche, de qui M. Braconier, sénateur, les a hérités. Ces familles figurent, en qualité damiers de la Cité, dans plusieurs procès terminés par arrêts de la Cour de Liège du 25 mai 1809 (2e eh.), du 16 novembre 1825 (l re ch.), etc.

C'est qu'en effet, la construction des areines n'est pas un travail effectué par l'Etat lui-même. Mais, s'il l'a été par des particuliers ou des communautés, c'a été au nom du public. Les areines (dont le plus grand nombre sont sur la rive gauche de la Meuse) avaient été construites, en effet, par des personnages importants, des financiers de premier ordre ou de puissantes corporations : on peut nommer parmi eux le prince-évèque lui-même, mais non agissant comme souverain (areines d'Avroy et de Bois-de-Breux), des abbayes, des monastères, comme ceux du Val-St-Lambert (six areines, dont une franche à Ans), du Val-Benoît, de Stavelot, de St-Hubert (seigneur de Tilleur), de Vivegnis, etc., des familles du plus haut rang, comme celle de Curtius (la plus puissante de son temps, d'après Loyens), de Montmorency, de Stockhem, de Flémalle (branche de celle des comtes de Namur), de Loncin, de Berlo, etc.

Il est curieux de voir avec quelles instances le prince intervenait pour obtenir le concours des areiniers. Jean Curtius, le célèbre " pagador " de Philippe II, était établi à Liège, où il bâtit la maison qui est actuellement le Mont-de-Piété. Il avait plusieurs seigneuries dans la contrée. Il était d'une suprême opulence. Le prince devait songer à lui en tout premier lieu. Voici en quels termes Ernest de Bavière, vanté comme excellent administrateur, s'adressa à Curtius pour obtenir de lui qu'il prît part aux abattements par conquête autorisée par ledit de 1582 : " A notre cher et féal Curtius, seigneur d'Oupeye, Ernest, archevêque de Cologne et prince-électeur, évêque de Liège. Cher et féal, étant venu à notre connaissance, par information très certaine, que sous St-Laurent, Ste-Marguerite et autres lieux aux environs de notre cité de Liège, serait infinité d'ouvrages de houilles et charbons noyés et par suite de la domanialisation des biens des corporations supprimées à la Révolution et de la révélation des biens domaniaux celés, les Bureaux de bienfaisance et Hospices de Liège ont acquis des parts notables dans d'anciennes areines : Val-Saint-Lambert, perdus à cause des eaux et bains qui ont forgagné lesdites houilles à très grands dommages et intérêts de nos bourgeois de la dite Cité et générales discommodités du pays et sujets d'icelui, pour à quoi obvier, récupérer et reconquêter lesdits ouvrages par le moyen de xhorres, areines et abattement des eaux plus bas, ne sachant homme plus expert et plus capable que vous, et ayant à la main de quoi fournir aux dépens nécessaires, nous avons bien voulu requérir et exhorter de vous y vouloir employer et pour le bien commun entreprendre ouvre si digne, faisant au préalable par nos Jurés de charbonnages, visiter et reconnaître l'état de toutes celles fosses noyées, pour obvier et éviter tous procès et dépens, auquel effet tâcherons aussi par tous moyens que nos statuts et ordonnances publiés l'an 1582, sur le fait des houilles, soient observés et sortent leurs pleins et entiers effets, vous ayant à même fin, pris comme prenons par cette, ensemble vos serviteurs, servantes et ouvriers, en notre singulière sauvegarde et protection, vous assurant qu'outre l'obligation qu'en ce faisant vous aura notre Cité et pays pour bien et commun profit, vous ferez chose très agréable, dont conserverons la mémoire pour le vous revaloir et aux vôtres, selon les occasions. A tant cher et féal.
Huy, le 10 avril 1608.
(Signé) Ernest.

Curtius s'était mis immédiatement à l'oeuvre (voir annexe K). Cela lui valut la lettre suivante :
A notre cher et féal Jean Curtius, seigneur d'Oupeye, Ernest, archevêque de Cologne et prince-électeur, prince de Liège, Cher et féal, Nous avons entendu, avec singulière satisfaction, votre bonne affection et promptitude à vous accommoder à notre réquisition et mettre en exécution notre désir touchant les xhorres et abattement des eaux à St-Laurent, St-Gilles et autres fosses aux environs, perdues à cause des eaux et bains qui ont déjà passé longtemps forgagné les houilles, ayant mis la main - voire bien avant et assez heureusement en commencé oeuvre si importante pour le bien et commodité de nos pays et sujets d'icelui qui nous fait de vous requérir et exhorter sérieusement de le continuer courageusement et ne cesser tant que l'ayez avec la grâce et assistance de Dieu, mené à la fin désirée et tant requise, vous assurant qu'outre le profit qui en résultera à votre particulier, laisserez à la postérité une mémoire louable, comblée de mille bénédictions du peuple, qui jouira du bénéfice procuré par votre industrie, et afin que rien ne retarde ni empêche le progrès de la besogne, ferons que nos réformations et ordonnances passées et publiées de l'adresse de nos Etats, l'an 1582, aient lieu et sortent leurs effets avec assurance de votre personne et de vos ouvriers, derechef en notre singulière protection et sauvegarde. A tant cher féal, Dieu de mal vous garde!
Donné à notre château d'Arenberg, le 5e de janvier 1609. (Signé) Ernest. R

Mais, quel que fût le propriétaire des areines franches, elles étaient soumises à l'autorité, comme si celle-ci les avait construites elle-même, car elles avaient été établies en son nom et à sa décharge. Une juridiction spéciale était établie à leur égard : c'était celle des Voir-Jurés de charbonnage, considérés comme celle des prudhommes. Dès la fin du XIIIe siècle. Les Voir-Jurés avaient pour mission spéciale de veiller à la parfaite conservation des franches areines, et les instructions qui leur étaient remises portaient : " Les areines franches fournissent les eaux des fontaines de la ville, et c'est pour la conservation des dites franches areines que la Cour des Voir-Jurés de charbonnage est établie.

Les Voir-Jurés doivent se rendre tous les quinze jours dans les bures dépendants des areines franches, pour examiner les ouvrages. Ils font descendre deux d'entre eux, lesquels font ensuite rapport de la direction des dits ouvrages qu'ils font enregistrer, afin que la postérité puisse voir à quelle veine les maîtres de fosses ont travaillé et quelle étendue d'ouvrage on a travaillée ". Et quand ils remarquent que lesdits ouvrages peuvent porter du préjudice à l'une ou à l'autre des areines franches, qui sont affranchies et mises en garde de loi, la dite Cour porte ordinairement des interdictions de travailler plus outre, surtout lorsque le steppement ou la fin de leurs ouvrages est à la portée de quelque areine bâtarde qui serait emboutée et poussée au voisinage, comme nous avons celle de Gersonfontaine, qui donne du côté de St-Laurent, St-Nicolas et aux environs, à portée de celle de la Cité, areine franche..." Il faut aussi faire attention que la dite Cour est obligée de faire la visite, de quinze jours à autre, des bures et ouvrages dépendants des areines bâtardes qui sont à portée des areines franches pour la conservation des eaux, et que chaque quinzaine elle tire 14 fl. et 10 patars Bb., pour la visite desdits ouvrages de chaque société qui a des ouvrages tant des areines franches qu'aux environs d'icelles.

Les Voir-Jurés étaient aidés dans leur mission par les fontainiers et gardes assermentés des fontaines que nous voyons apparaître dès 1388 (Annexe A, n° 5). En outre, on organisa à différentes reprises des Compagnies mixtes de maîtres des fontaines, soit choisis par les intéressés et par l'autorité, soit directement nommés par celle-ci. Les Voir-Jurés dénonçaient les infractions à un syndic spécial, nommé pour les franches areines, lequel était chargé de poursuivre les délinquants devant le tribunal des Échevins.

On voit même dans les recès de la Cité que le syndic intervenait auprès de l'autorité administrative pour provoquer de sa part différentes mesures au sujet de la conservation des eaux provenant des areines. (Annexe 0).Quant à l'areine de la Cité, le pouvoir s'exprimait à son égard avec une prédilection particulière qu'on a déjà fait remarquer à propos de l'ordonnance de 1600. Cette ordonnance contient une disposition que Louvrex résume d'une manière exacte et énergique : " Toute areine qui se vient joindre à celle de la Cité est acquise à la Cité. " En un cri du Péron du 8 janvier 1541, on voit comminer les peines les plus sévères contre ceux qui toucheront aux areines franches : " On fait assavoir de part notre très-redouté Seigneur et Prince, Monseigneur de Liège, les Maîtres, Jurés et Conseil de la Cité, que
pour la préservation des franches areines, rendant eau, profit et commodité en la dite Cité aux inhabitants icelle, que.... tous ceux qui oeuvrent et oeuvreront à l'avenir sur les dites franches areines, ne s'avancent de ce jour en avant, en quelque temps à venir, oeuvrer ni chassier, sans enseignement de justice, suivant les anciennes usances, sur la peine capitale. "

Cette peine de la mort, car c'est bien de la mort qu'il s'agit, fut sans doute bien rarement appliquée. Les registres ne fournissent pas un seul exemple de son application, tandis que les occasions n'en auraient pas manqué, vu le grand nombre d'infractions consignées partout. La Cité "toujours bonne mère", comme dit Loyens, aimait sans doute mieux transiger avec les coupables que les faire pendre, et, de fait, elle eût eu beaucoup trop à faire en se montrant rigoureuse. L'annexe 0, déjà citée, montre d'ailleurs dans quels rangs de la société liégeoise se trouvaient les délinquants : un avocat, un commissaire de la Cité, un ancien bourgmestre, Jean de Liverlo, que cela n'empêcha pas du reste de le redevenir depuis. La Maison de la ville elle-même est déclarée en défaut. D'ailleurs, on sentit bientôt que la défense en elle-même était trop sévère. Certaines mines restaient noyées, et il y avait quelque latitude à accorder, sans cesser toutefois d'assurer la conservation du niveau des franches areines par des mesures de protection. C'est ce que fit le prince-évêque Ernest de Bavière, par son ordonnance du 22 décembre 1581-20 janvier 1582 : " A été remontré que, tant sur les quatre franches areines de notre Cité, que sur plusieurs areines non franches, avait beaucoup de houilles noyées et perdues à cause des eaux qui forgagnent les dites houilles et charbons, lesquels ouvrages de houilles et charbons se pourraient récupérer et reconquêter, s'il y avait bonne ordonnance..."

En conséquence, l'Édit de conquête, comme on l'a appelé, statue que désormais " quiconque, de quelque état et qualité qu'il soit, pourra, par ordonnance et enseignement des Voir -Jurés de charbonnage et de justice, par xhorres, tranches et abattement des eaux, gagner des mines noyées, " tant sur les franches qu'autres areines de cette dite Cité et pays. " L'innovation donna lieu à des excès, et c'est ici que se place, selon toute apparence, la requête déjà mentionnée de l'autorité de la Cité, à laquelle il est fait allusion dans l'ordonnance ci-après, et qui est reproduite dans un grand nombre de recueils des Voir-Jurés (annexe J). L'édit du 29 décembre 1599 - 11 janvier 1600, du même prince-évêque, précise de nouveau " la peine capitale et d'être recherché comme infracteur de sauvegarde ", contre ceux qui ne se conformeraient pas strictement à l'ordonnance de 1582.

Comment se fait-il que les areines franches, et spécialement celle de la Cité, établies non par l'autorité, mais par des particuliers [Cité, Messire Louis Douffet, Richonfontaine] ou par des communautés [areine du Val-St-Lambert], se sont trouvées l'objet d'une réglementation spéciale de la part du pouvoir, qui, comme on le verra plus loin, allait même jusqu'à disposer des eaux mises au jour ?
Cela tient à plusieurs causes : En premier lieu, les areines, on l'a vu, étaient des travaux publics. Bien que construites à frais privés, elles redondaient plus au bien du prince et de l'État qu'au profit des constructeurs, comme le disent les ordonnances et records. Ces constructeurs étaient les mandataires choisis ou agréés de l'autorité publique, qui, au besoin, pour les attirer, les inondait d'eau bénite de Cour, dans le bon sens du mot, comme on l'a vu dans la curieuse correspondance d'Ernest de Bavière avec Curtius. Ensuite, en vertu du droit liégeois sur le cens d'areine, il suffisait d'avoir construit une areine, d'après le voeu de l'autorité, pour avoir droit à perpétuité à la perception d'un cens dit d'areine, dû par tous ceux dont les mines seraient ultérieurement bénéficiées par l'areine ou même se trouveraient seulement dans le domaine anciennement démergé par celle-ci, comme l'ont décidé plusieurs records et comme cela a été définitivement jugé par notre Cour de cassation le 13 décembre 1877. Pour celle-ci, qui est très ancienne et qu'on a attribuée à l'évêque Ricaire, voire même à un ancien roi de Tongres, Richeron, on ne connaît pas son créateur.

L'areinier n'avait donc plus à s'inquiéter de son oeuvre quand elle était accomplie. Il en était en quelque sorte dessaisi en faveur de l'autorité publique, qui prenait les mesures convenables pour la réglementer.
Quant aux eaux amenées au jour, elles étaient une gêne pour l'areinier. Il devait être très satisfait qu'on voulût les lui prendre, en le débarrassant du soin de les conduire au-delà de l'oeil de l'areine jusqu'à la Meuse, ce qui eût encore occasionné des travaux de canalisation qui, à ciel ouvert ou souterrainement, devaient entraîner un surcroît de dépense. Enfin, l'oeil des areines franches s'ouvrait sur le territoire de la banlieue de Liège (comme c'est le cas pour l'areine du Val-St-Lambert, dont l'oeil était à Ans), ou de la Cité elle-même (Richonfontaine, rue Mère-Dieu, la Cité, à la porte Ste-Marguerite, Messire Louis Douffet, ruelle Chabot) ; c'est là qu'elles furent commencées, évidemment avec l'assentiment exprès ou tacite du magistrat. Le fait est même certain pour l'areine du Val-St-Lambert, à l'établissement duquel l'autorité administrative et judiciaire d'Ans est formellement intervenue. Le pouvoir avait bien le droit d'exiger quelque chose en retour de son assentiment, et il s'est ainsi trouvé tout naturellement investi du droit de disposer des eaux et d'en réglementer l'usage, à la décharge la plus complète des constructeurs.

Les areines franches étaient certes placées par là dans une situation plus désavantageuse, en ce qu'il fallut bien interdire, ou au moins restreindre les abattements qui pouvaient faire descendre le niveau de la nappe d'eau employée à alimenter les fontaines. De cette façon, en effet, il y avait moins de mines à démerger, et, par conséquent, moins de cens d'areine à percevoir pour les areines franches que pour les autres. Mais, en revanche, elles jouissaient en principe du privilège d'être à l'abri des atteintes des areines bâtardes. En outre, il est à remarquer que les dispositions sévères de l'ordonnance de 1541, citée plus haut, furent bien tempérées dans la pratique par celle de 1582, et qu'en somme, tout se réduisait pour les areines franches à quelques formalités de plus. L'autorité finissait toujours par prendre les mesures les plus propres à concilier les trois intérêts contradictoires : des exploitants pour les mines, des areiniers pour le cens d'areine, enfin, du public et des particuliers pour les eaux des fontaines. D'ailleurs, les areiniers se seraient en vain opposés à l'intervention de l'autorité pour tout ce qui concerne le régime des eaux souterraines. Il allait de soi, en effet, que, dans une région où l'industrie bouleversait de fond en comble le tréfonds du sol, la société eût un contrôle à exercer. Aussi, la paix de Saint- Jacques, qui n'est autre chose, en général, que la coordination des usages sur la houillerie, décide-t-elle formellement, en son art. 1, § 10: " Voire en ce entendu que ce soit sans pouvoir perdre les eaux de la Cité, église ou forte maison, dedans la Cité ou là entour, lesquelles l'on ne pourra approcher, mais devront être à toujours gardées. " Et, si on veut un commentaire de cette disposition, on le trouvera dans la législation houillère des pays voisins, tout imprégnée de l'influence du droit liégeois, et formée même à l'aide du concours des Voir-Jurés, autorisés à répondre par records aux requêtes qui leur venaient de l'étranger.

Or, l'art. 20 du règlement du 1 er mars 1694, pour le pays de Limbourg, proclame le pouvoir qu'a l'autorité d'interdire tous travaux susceptibles de porter préjudice au public en " coupant ou saignant les eaux de quelque bourg, village, hameau, ou bien desséchant les sources, fontaines, puits des abbayes, châteaux ou maisons fortes, où le peuple doit prendre son asile et refuge en temps de guerre, et, en un mot, apportant quelque préjudice important ou irréparable au public ou à plusieurs surséants. " Il est incontestable par là que, tout comme la Cité avait des mesures à prendre pour établir des fontaines en aval de l'oeil des areines, à l'aide des eaux de celles-ci, venant au jour sur son sol, de même elle était compétente pour empêcher le dessèchement de ces fontaines. Les ordonnances de 1541, 1582 et 1600, et de nombreux recès de la Cité, relatifs aux fontaines (voir plus loin), ne sont donc autre chose que des applications du pouvoir réglementaire du prince, comme les recès sont tout simplement la constatation de l'exercice du pouvoir municipal corrélatif. Mais il y a, à cet égard, mieux que des raisonnements sur ce qui a dû se produire : nous possédons la preuve que la Cité de Liège s'est arrogé le pouvoir d'exiger des areiniers une obligation de " faire ", et non pas uniquement un " laisser jouir " ou une simple servitude. (Voir annexes A) : amener l'eau à la fontaine du Marché pour les deux tiers, l'areine Gilman pour le surplus, et que les areiniers sont obligés de contribuer dans la même proportion à l'entretien et au dégagement des conduits.

Le 5 juillet 1388, le Conseil de la Cité reçoit une protestation de la part des areiniers de la cité, qui admettent qu'ils sont tenus de laisser couler leurs eaux vers le bassin de la Cité et les fontaines du Marché, mais prétendent ne rien devoir au-delà, et protestent contre l'obligation qu'on leur impose en sus. Le 23 avril 1392, le Conseil déclare persister pleinement dans ses précédentes résolutions, qui sont transcrites, avec plusieurs confirmations ultérieures, dans les Pawilhars, les registres de la cathédrale, du Conseil des finances, à titre de dispositions fondamentales du droit coutumier liégeois. De même, après avoir disposé des eaux des areines, la Cité va jusqu'à mettre à la charge des concessionnaires certaines dépenses relatives aux réparations à faire aux bassins et conduits.

Enfin, plus tard, tout en laissant aux areiniers leur cens d'areine, la Cité se désiste de ses exigences et prend à sa charge tous les travaux de l'areine de la Cité, qu'elle nettoyé, qu'elle répare, qu'elle prolonge, qu'elle ramifie, comme s'il s'agissait de son propre bien : la Cité a compris sans doute que, lorsqu'il s'agit, non plus seulement de faire venir en ses fontaines des eaux qui y découlent naturellement, mais de se servir des conduits pour aller chercher des eaux ailleurs, il n'est plus équitable de mettre la dépense à charge des areiniers.

En présence de ce régime nouveau, un auteur contemporain a pris le change et s'est écrié que les quatre célèbres areines franches sont pour le tout la propriété de la Cité : cela n'est devenu vrai que pour la régie de ces areines, dont la propriété est cependant restée aux mains des areiniers : exemple frappant d'application de certaine distinction, d'apparence assez métaphysique, qu'on trouve dans les ouvrages de droit théorique, entre le domaine éminent et le domaine utile. L'areine de la Cité - il convient maintenant de la définir en fait - est ainsi décrite dans le formulaire des Voir-Jurés : Parmi les " points pour examiner les Jurés de charbonnage et savoir s'ils sont qualifiés pour exercer l'office de jurage, pour la garde des areines, à cause qu'ils sont les yeux des Seigneurs Echevins de Liège. Un Voir-Juré, y est-il dit, doit avoir connaissance parfaite des franches areines, des lieux, courses, branches et rotices d'icelles et de leurs " estendues et sortisses, " des pendages des fosses, des remèdes aux inconvénients qui peuvent survenir aux susdites quatre franches areines. Notamment, il doit avoir bonne connaissance des " serres et limites défendues, qui sont mises pour la conservation desdites quatre franches areines, afin icelles être conservées. "

On leur demandera en quels lieux les dites serres sont mises, et il est ajouté : " Il y a une serre à S'-Nicolas, en Glain, gardant l'areine de la Cité, commençant assez près de la fosse Gordenne (ou Gordinne), passant d'amont au travers de la ville St-Nicolas. Il y a encore une serre vers le lieu dit " au beau Crucifix, allant amont la Chaussée, faisant séparation de l'areine de la Cité et celle du Val-St-Lambert. L'areine de la Cité a trois branches : l'une en tirant vers St-Laurent, la deuxième vers St-Nicolas et la troisième vers la Chaussée, tirant vers les biens des Sarrazins, qu'on dit la Pantrée (Panterie, Panneterie). L'areine de Richonfontaine ferait bien préjudice à l'areine de la Cité. Il y a des bâtardes areines, lesquelles feraient bien aussi préjudice à celle de la Cité, en trois lieux : la première à St-Nicolas, dite l'areine Gerson (ou Gersonfontaine) ; la deuxième, à Montegnée, diteTrinar ; la troisième est l'areine Blavier, dite Gontier, et ce à raison qu'elles sont plus basses et marchent l'une vers l'autre. L'areine de la Cité ferait bien préjudice à celle de Val-St-Lambert, en ce qu'elle est plus basse, en tirant vers la Chaussée, vers le Crucifix, près l'Agasse, que n'est celle de Val-St-Lambert. La fosse du Croissant, à Xhovémont, est sur les rotices et limites de l'areine Messire Louis Douffet, et a été desserrée par bain, à la fosse de Douflot, profondée en Basses-Rewes (Bas-Rieux), et qu'elle est encore desserrée au Vanixhe, près du Grand-Troeul, et à Vaniche, au Pré-Dubois, et de Pré-Dubois à la fosse Minnet, et ainsi ladite areine pourrait encore bien faire préjudice à celle de la Cité, savoir du côté des Sarrazins et du côté des R. P. Capucins.

Le lieu où il est le plus facile d'abattre les areines franches sur les areines bâtardes est à St-Nicolas et l'entour à Montegnée, et aussi à l'entour de la Chaussée vers l'Agasse. L'areine de la Cité a sa sortie à bassin en l'héritage de Guillaume de Beyne, et après vers la fosse Bouvier, où elle a sa rotice, en poursuivant vers St-Nicolas et vers St-Laurent, et audit St-Nicolas sont plusieurs bures de niveau troués, savoir au milieu de la ville à bure délie Saulx, qui est le principal bure de niveau à Montegnée, poursuivant vers Montegnée jusqu'à la Chaussée, l'autre prenant audit bassin en haut la Chaussée jusqu'aux deux Vanixhes, qui repoussent l'eau étant à l'entour du Chaîne-Rallet en terre, et de là s'en va vers le bien des Sarrazins, qu'on dit Panterie, appelée ladite branche d'areine le Long-Chat (ou Bouchât?). Item il y a une autre branche de l'areine du Val- St-Lambert qui va vers là-devant ladite Chaussée, approchant celle de ladite Cité et celle de Blavier ou Gontier, et une vers Xhovémont, qui va et marche vers Richonfontaine.

Gersonfontaine a pu autrefois beaucoup préjudicier à l'areine de la Cité. Présentement, elle est en partie rompue et bouchée, ce qui oblige les eaux qui se déchargent par ledit canal, à remonter plus haut, tellement que n'est pas présentement beaucoup plus basse que celle de la Cité. Commencée à Jemeppe au bord de la Meuse, elle cotoye en partie celle de la Cité, et du Val-St-Lambert. Je ne crois pas qu'elle puisse préjudicier à celle de la Cité. Cette dernière prévision ne s'est pas réalisée, comme on le verra plus loin.

Le domaine et les rotices de l'areine de la Cité, ainsi que ses mahais, ont été figurés sur plusieurs cartes, dont quelques-unes ont été accompagnées de commentaires très-détaillés. Plusieurs mémoires parlent, en outre, d'une description des quatre areines franches qui fut présentée au Prince, en son Conseil privé, le 21 mars 1588. Cette description (non plus que le registre du Conseil privé de ladite année) n'a pas été retrouvée aux archives, mais on a vu plus haut qu'on peut y suppléer à l'aide d'extraits des registres du Val-St-Lambert. L'areine de la Cité avait primitivement deux branches : Lardier et Gilman (ou Gilleman). En 1666 apparaît le nom de del Haxhe ou délie Haxhe, donné à un prolongement opéré par la Cité, et sur lequel se fit, en 1697, l'abattement de l'areine du Val-St-Lambert. En 1676, de Grati nous apprend qu'outre ses deux principales branches, l'une à gauche de la Chaussée, l'autre à droite vers les Bas-Rieux, l'areine de la Cité avait encore d'autres branches tant du côté de Hocheporte que de celui de Xhovémont et ailleurs. Les instructions données aux Voir-Jurés, on l'a vu plus haut, parlent, de leur côté de trois branches.

Au XVIIIe siècle, on ne connaît plus que les branches Chevron (synonyme de Lardier) et la branche Délie Haxhe (Delhaxhe) ou Douxflot; ce dernier nom est dû sans doute au moulin de Doufloxhe, dans les Bas-Rieux. Quant à la branche Chevron (du bure Chevron, sous le jardin de Ste-Agathe), elle ne subsiste plus et avait pour point extrême les Boleux de St-Laurent. Il n'en est plus question après son abattement sur Gersonfontaine et Falloise et Borret (voir plus loin). L'areine Gilman, moins importante que la branche Lardier, n'est plus guère mentionnée depuis le commencement du XVIIe siècle. Il ne paraît pas néanmoins qu'elle doive se confondre avec la branche Douxflot, dont le domaine est à droite de la chaussée Ste-Marguerite, en remontant celle-ci vers Ans.

La fontaine du Marché, ou plutôt les fontaines, car bientôt il y en eut plusieurs, ont été étudiées au point de vue monumental par M. S. Bormans . Qu'il suffise d'ajouter qu'on en trouve des dessins à différentes époques chez Phil. de Hurges, de Saumery, et Loyens donne la description de la fontaine principale, telle que la construisit Delcour en 1696. Une première fontaine fut établie au Marché, par l'évêque Richaire, vers. 930, et alimentée, à l'aide d'une source qui jaillissait sur l'emplacement où fut bâtie l'église Saint-Servais. Il était évident qu'une des principales fontaines à établir à Liège devait être celle de son Marché. Le Péron liégeois qui la surmonte dénote assez son importance et explique l'expression de " joyau si noble " qui a été appliquée à cette fontaine (annexe A, n°5), associée ainsi à l'idée des libertés publiques.
Mais cette fontaine du Marché avait encore une autre signification. La ville de Liège est située en contrebas du plateau où ont été approfondis les premiers bures et creusées les premières areines. L'eau qui arrivait de toutes parts du flanc des montagnes sur le sol liégeois engendra nécessairement l'idée de les recueillir et de les utiliser. En effet, comme on la dit avec raison, il est de toute notoriété qu'il n'y a nulle part tant de puits et de fontaines que dans les contrées où s'exploitent les mines de houille, et on en cite pour exemple le grand nombre de puits et de fontaines de la commune d'Ans, parce que les trois areines franches du Val-St-Lambert, de Messire Louis Douffet et de la Cité y dominent. A l'avantage important d'écouler les eaux, dit un mémoire, se joignait celui de fournir, tant à la ville de Liège qu'aux communes adjacentes dans l'étendue de quatre lieues, une multiplicité de fontaines dont les eaux sont les plus limpides et les plus saines.

Pour la seule ville de Liège une carte, dressée par l'ingénieur Philippart, montre qu'il existe sur le territoire de Liège et de sa banlieue 96 pompes et 21 fontaines, en tout 117 appareils mis à la disposition du public, sans compter un grand nombre de fontaines ou xhansions (portions d'eaux d'un quart de pouce) distribués à des particuliers. Marguerite de Navarre, qui vint à Liège en 1577, constate dans ses mémoires, cités par M. Henaux, qu'elle a trouvé les places belles, " accompagnées de très-belles fontaines. " Or, la principale de ces fontaines, éléments essentiels de salubrité, ne devait-elle pas être placée devant l'hôtel-de-ville, le palais de la Cité? C'était au château d'eau du marché qu'étaient conduites toutes les eaux de l'areine de la Cité.

Mais les places publiques n'étaient pas les seuls endroits où il y avait lieu d'amener l'eau. Liège, par soi, n'est pas habitable. Les maisons des hauteurs ne peuvent avoir de puits, à raison des travaux des houillères et des ouvrages des areines, qui épuisent les eaux. Les maisons de la vallée ne peuvent obtenir qu'une eau troublée par la moindre crue de la Meuse. Aussi un grand nombre d'auteurs constatent-ils que les areines avaient pour destination de servir à alimenter les fontaines publiques et particulières, et les privilèges accordés à certains concessionnaires sont-ils motivés sur l'utilité des eaux amenées, qui doivent " servir de fontaines à l'utilité du public et des particuliers. " Si les autres areines ont immédiatement communiqué leurs eaux aux fontaines et publiques et particulières, n'en aurait-il pas été de même de l'areine de la Cité, et, par suite, de la fontaine du Marché, où elle amenait toutes ses eaux, sans exception ?

En 1360, les bourgmestres (alors appelés maîtres) Thibaut de Surlet, dit de Lardier, et Jean Waldoreal, étaient " si curieux à la conservation des eaux des fontaines du Marché que, par une ordonnance du 12 juin de cette année, il fut expressément défendu à qui que ce pût être dans la Cité d'obtenir aucun xhansion des eaux des dites fontaines". Telle est au moins l'interprétation que donne Lovens du document de 1360, rapporté ci-dessus. Cependant le texte de ce document résiste à cette interprétation, et en outre, les faits sont contraires. Au milieu du XVIe siècle, Guicciardin, dans Description de tous les Pays-Bas, écrite pendant son séjour en nos contrées vers 1560, dit formellement : Par cette Cité surgeonnent plusieurs eaux vives et claires, si bien que partout vous voyez de belles et fraîches fontaines et en telle abondance qu'il y a des maisons assez qui en ont et deux et trois chacune : ce qui est, pour vrai, et excellent et profitable.

Dès cette époque, par conséquent, l'autorité de la Cité exerçait le pouvoir de concéder des fontaines particulières sur le trop plein des fontaines publiques, y compris vraisemblablement celle du Marché. Il a été donné à l'auteur du présent article de retrouver un seul exemple de l'application de cette coutume, mais l'exemple est frappant : il s'agit du Prince-Evêque lui-même, qui, pour les fontaines de son palais, se garde d'exiger ce qu'on se fût, du reste, gardé de lui refuser. Il sollicite du bon plaisir de ses sujets l'autorisation de prendre une part d'eau aux fontaines du Marché, et se soumet même à des conditions assez rigoureuses, en cas de sécheresse (annexe B).

Mais ledit de conquête de 1582 vient d'être rendu. Au mois de juillet 1585, des démarches sont faites dans le dessein d'augmenter le rendement des fontaines du Marché, à l'aide d'abattements sur Pareille Gilman et de renouvellement des tuyaux (annexes C, D et E), de même qu'on accorde à l'un des bourgmestres, le 26 du dit mois, l'autorisation de prendre " en et hors des bassins, buses et conduites de la fontaine, dite de Richonfontaine, un tuyau ou sourdon de fontaine, pour le faire conduire et mener par buses de plomb et autrement de juste niveau et de telle hauteur ", de même on décide que l'accroissement des eaux des fontaines du Marché servira à " accommoder plusieurs et grand nombre de bourgeois de cette Cité, pour avoir fontaines particulières en leur maison, ce qui sera grande décoration, honneur et santé pour ladite Cité (Annexe C.). Pirotte Gilman, Lambert et Paul Werteau sont autorisés à faire des abattements et des dégagements à l'areine Gilman; Arnold de Halinghen et Renier de Xhencheval voient accepter leur offre de contribuer aux frais de restauration des conduits, et même de fournir le plomb nécessaire. Les bourgmestres, jurés et conseil de la Cité agréent les propositions et décident, en principe, que non seulement les suppliants, mais même d'autres bourgeois des alentours du Marché qui contribueront à ces dépenses, obtiendront la faculté de tirer des tuyaux d'eau hors des fontaines du Marché, à condition de ne pas discommoder celles-ci ni de leur donner aucun préjudice, avec stipulation qu'en cas d'infraction sur ce point, les concessions pourront être retirées. Le 18 juillet 1589, on voit les signataires des deux requêtes qui se réunissent, combinent leurs démarches; Pirotte Gilman (de la première), Arnold de Halinghen et Renier de Xhencheval (de la deuxième), comparaissent ensemble devant le Conseil, appuyés du bourgmestre de l'année précédente, Philippe le Rosseau, dit de St-Esprit, seigneur de Fraisneux, Nandrin, etc. Parmi les impétrants figure Jean Curtius, seigneur d'Oupeye, etc., avec plusieurs autres, et tous ensemble sollicitent et obtiennent, moyennant une somme d'argent, l'octroi de fontaines particulières communiquant avec les fontaines du Marché (annexe F).

Dans l'intervalle, la question a été étudiée de plus près : on s'est aperçu qu'il ne s'agissait pas d'établir contre les concessionnaires la pénalité de la suppression des tuyaux qui seraient préjudiciables aux fontaines du Marché. Il est plus pratique de dire tout simplement que les tuyaux des particuliers seront placés au-dessus du niveau jugé nécessaire à l'alimentation du public, " qui doit être servi avant tous autres. " La Cité, dans le contrat, stipule que tout est convenu de bonne foi et sans fraude, que les frais des tuyaux d'amont seront entretenus par elle. La réparation des seuls tuyaux d'aval, à la charge des concessionnaires. Enfin, il est déclaré que, si les eaux, par la suite, deviennent assez abondantes pour le permettre, des concessions nouvelles pourront être accordées, mais seulement du consentement des impétrants ayant figuré aux actes de 1585, et à condition que les nouveaux tuyaux seront placés à un niveau plus élevé.

D'autres recès du 14 mars 1590, du 16 novembre 1594 et du 29 septembre 1597, complètent l'organisation (annexes G, H, I). Ces différentes décisions de la Cité constatent que celle-ci intervient même dans le placement des conduits destinés aux particuliers par ses agents, les plonkiers (plombiers) et fontainiers assermentés François et Jacquemin Buyssar, et Guillaume Leveau, dont les noms apparaissent en beaucoup de documents de l'époque. Pendant quelque temps, on suivit, à la lettre, toutes les dispositions citées plus haut. On voit notamment (annexe N), une transmission de fontaine opérée, le 10 mars 1627, dans les formes stipulées par l'ordonnance du 16 novembre 1594, qui y est invoquée.

L'autorité veillait d'ailleurs et elle portait la plus grande attention à ce que des abus ne vinssent pas préjudicier aux droits de la Cité. Elle somma, à différentes reprises, les " bourgeois ayant fontaines " d'exhiber leurs titres. Cela eut lieu notamment le 27 septembre 1619, le 3 avril 1627 et le 28 août 1635 (annexes L, et P). La seconde de ces annexes est suivie d'une ordonnance du 20 juillet 1627, qui a de l'importance en ce qu'elle met en évidence la distinction établie par la Cité entre : 1° le public qui devait être servi avant tous autres; 2° les privilégiés qui jouissaient des eaux après le public, et 3° enfin, les autres concessionnaires qui avaient obtenu des xhansions ou mesures d'eau, " en après sur le surcroît des eaux, " et sans doute conformément au document de 1589 du gré des privilégiés ou concessionnaires à titre onéreux, représentés par leurs délégués, élus tous les ans. Des concessions gracieuses de ce genre furent octroyées moyennant une rente annuelle, notamment à Gérard de Salme, marchand, ancien conseiller de la Cité, et à Jean de Salme, receveur du chapitre de l'église cathédrale (voir un de ces actes, annexe M).

Il arriva même que des autorisations purement bénévoles furent accordées par des considérations d'un ordre tout particulier, par exemple à un individu qui n'était pas parvenu à établir ses droits à un xhansion, mais auquel on en assigna un pour le dédommager des peines qu'il s'était données (annexe Q). Ce dernier octroi attribue à l'impétrant le pouvoir de mener les tuyaux de sa prise d'eau où bon lui semblera, ce qui donne occasion d'examiner ici la nature des droits des xhansionnaires sur la voie publique, dont ils devaient nécessairement, inévitablement, emprunter le tréfonds pour ramifier les conduits jusqu'à leur demeure. On a constaté plus haut qu'une condition de prospérité, et même d'existence pour la ville de Liège, était son alimentation à l'aide des eaux d'areines. On a mis en évidence, d'un autre côté, les avances faites par le pouvoir pour obtenir de l'initiative privée la construction de semblables travaux d'utilité publique. Tout le monde comprendra, dans ces circonstances, que, loin de susciter des difficultés aux areiniers, on s'attachait à leur accorder toutes facilités pour réaliser le vou de tous, le démergement des houilles et l'alimentation des fontaines publiques et particulières de la ville. Aussi voit-on les concessions d'areines ou d'aqueducs ordonner " aux officiers hauts et subalternes de laisser jouir paisiblement les concessionnaires du privilège octroyé, sans leur faire, ni permettre qu'il leur soit fait aucun trouble ou empêchement, de tenir la main à l'exacte observation du dit privilège, et à ce qu'il n'y soit contrevenu par qui que ce soit.

Ainsi encore, le souverain, pour toute concession sous un chemin public, déclarait-il dans le pays de Limbourg qu'il acceptait d'être traité comme le premier particulier venu, et ne réclamait-il d'autre droit que ceux qui revenaient au propriétaire de la surface. C'est la disposition de l'art- 26 du règlement de ce pays, en date du 1er mars 1694, et l'on a vu plus haut qu'on peut argumenter en matière de houillerie de la législation des pays voisins, parce que celle-ci s'était modelée sur celle de Liège. Le troisième point de la requête sans date (annexe J) parle du reste de ce point comme d'un desideratum des signataires, et ces signataires doivent avoir été les bourgmestres, jurés et conseil de la Cité de Liège, car ses termes cadrent parfaitement avec ceux du préambule : " Savoir faisons nous avoir été remontré avec plainte et doléance que combien il soit prohibé et défendu à un chacun de toucher aux quatre areines franches... " Et 2° avec la déclaration finale de l'autorité de la Cité : " Ayant encore en mémoire les instances et requête de sa part pour obtenir l'ordonnance. " Il allait donc de soi que, de même que le prince abandonnait le domaine public à la canalisation des areines, de même la Cité n'entendait faire aucune réserve sous les rues et places publiques pour les ramifications de ces areines. Et ces ramifications étaient nombreuses. Au siècle dernier, dit-on, il n'y avait pas moins de trente-quatre areines sillonnant le territoire de la Cité. Ce n'était, du reste, qu'une compensation équitable. Les areines pouvaient être poussées sous les propriétés particulières, de même il était naturel que les conduits destinés aux propriétés particulières pussent être établis sous le domaine public : c'était là une nécessité de situation que la nature des choses à Liège imposait à tous. Aussi, sur les cartes des areines citées plus haut, voit-on les areines étendre ce qu'on peut appeler leurs tentacules extrêmes, les conduits des fontaines, jusque sous les rues de la ville.

Comment, d'ailleurs, en aurait-il été autrement pour les xhansions concédés sur les fontaines du Marché? Ces fontaines, situées en plein milieu d'une place publique, ne pouvaient desservir les particuliers qu'à la condition de traverser le tréfonds des rues voisines, et tout d'abord du Marché lui-même. On peut donc dire avec assurance qu'à Liège, sinon ailleurs, la voirie était destinée non seulement à favoriser la circulation de l'air, mais aussi celle des eaux souterraines, même destinées aux particuliers. La seule formalité imposée aux concessionnaires, pour réaliser les concessions, était l'ordonnance des maîtres fontainiers et gardes assermentés des eaux et fontaines de la Cité (annexe E, in fine). On peut s'étonner de voir la réglementation du tréfonds de la voie publique, même ce que nous appellerions aujourd'hui la grande voirie, abandonnée ainsi à l'autorité locale, sans protestation de la part du prince, dont l'assentiment en droit romain, applicable au pays de Liège depuis la diète de Worms, était exigé pour toute disposition du domaine public. Mais ce point était de droit coutumier à Liège, et on a déjà vu que le prince lui-même s'y conformait, témoin l'autorisation sollicitée par lui, de concert du reste avec l'autorité locale, à l'effet d'obtenir pour les fontaines du Palais une part aux eaux des fontaines du Marché (annexe B). Ce n'est que plus tard, par des ordonnances du XVIIIe siècle, que le prince déclara, " pour le futur, " que désormais, semblable disposition devrait être autorisée en Conseil privé. Et quand certaine ordonnance du 20 juillet 1752 vint dessaisir la Cour des échevins de Liège de " toutes questions concernant les chaussées, canaux, aqueducs, chemins et ouvrages publics, pour en attribuer désormais la connaissance aux Etats, il fallut un ordre formel du prince pour déterminer les échevins à effectuer la publication de l'ordonnance, ce qu'ils ne firent que contraints et forcés et avec surabondance de protestations contre ce qu'ils regardaient comme une usurpation.

Arrivons à l'histoire commune de l'areine de la Cité et des fontaines qu'elle alimentait. C'est l'histoire de la lutte de l'industrie contre le service public des eaux. Cette lutte a duré plus de cinq siècles : au début, les deux intérêts étaient d'accord, mais peu à peu ils devinrent contradictoires. Le second tendait à maintenir le niveau des eaux souterraines, le premier, au contraire, à le modifier. Tous les efforts de l'autorité liégeoise et de la puissante organisation de la Cité eurent pour but constant d'amener la conciliation de ces deux intérêts. Ces efforts finirent par être impuissants. Mais c'est un exemple digne d'attention que l'ajournement obtenu pendant si longtemps de la crise inévitable dont l'heure a sonné aujourd'hui seulement. L'histoire de l'areine de la Cité et des fontaines du Marché et du Palais, est celle des abaissements successifs de la nappe souterraine et des suppléments d'eau cherchés de plus en plus loin, jusqu'à l'heure présente, où, abandonnant l'areine de la Cité, on est allé extraire à plusieurs lieues, dans le sous-sol de la Hesbaye, des eaux alimentaires dont une des premières applications a eu pour résultat de faire de nouveau jaillir les fontaines du Marché et du Palais.

La première fontaine du Marché, celle de l'évêque Richaire, ne tarda pas à tarir, à raison des travaux des houillères. Au XIIIe siècle, on utilisa ces mêmes travaux pour restituer des eaux à la fontaine. Pour éviter toute entreprise sur l'areine de la Cité, on interdit, en 1360, à toute areine, et même à l'areine franche de St-Lambert (Leghwe = Legia ou le Bouillon), d'approcher à moins d'un bonnier de la branche Lardier, qui fournissait l'eau à la fontaine du Marché (annexe A, n°l). La décision du 20 juin 1383 (annexe A, n° 2), prescrit des travaux de dégagement aux deux branches Lardier et Gilman, pour empêcher que les eaux de la fontaine du Marché ne soient de rien encombrées ni empêchées. Telle est également la portée du document du 10 juillet suivant (ibid., n°3). Le 15 octobre 1386 (ibid., n° 4), la Cité ordonne de boucher, du côté de Hocheporte, une fosse qui présente des périls pour l'areine qui doit conduire l'eau en la fontaine du Marché. Le 16 juin 1388 (ibid., n° 5), afin d'empêcher que la fontaine du Marché, - qui est si noble joyau, n'aille mie à défaut ", la Cité décide que les parchonniers des branches Lardier et Gilman seront, avec obligation sur tous leurs biens urbains et ruraux, tenus de fournir les eaux sans nul empêchement à la fontaine du Marché. Les areiniers ont beau protester : la Cité maintient énergiquement sa décision (ibid., n° 7), et condamne même les areiniers à réparer, à leurs frais, toutes buses du bassin jusqu'à la fontaine.

Parmi les nombreuses décisions des Échevins pour protéger les " eaux de la Cité, " il est difficile de discerner celles qui concernent spécialement l'areine de la Cité et les fontaines du Marché. Cette étude, qui, du reste, ne présente qu'un intérêt relatif, aurait à prendre pour guide les indications des bures situés dans le domaine de l'areine de la Cité, comme les bures de Vanixhe, de la Panneterie, des Pixherottes, etc. On trouve de semblables décisions vers 1500 et vers 1540. En 1519, des travaux à un bure près de Hocheporte sont encore interdits comme pouvant nuire à l'areine de la Cité. En 1541, apparaît l'édit appliquant pour la première fois la peine capitale à ceux qui portent atteinte aux quatre areines franches, et spécialement à celle de la Cité. Pour l'établissement d'une peine aussi sévère, il avait fallu, selon toute apparence, des inquiétudes sérieuses sur la perte des eaux. Le recès de 1546 (annexe B) montre du reste qu'on prenait des précautions contre les sécheresses qui s étaient, sans doute, signalées à diverses reprises.

En 1567, les conduits des fontaines furent nettoyés et réparés par le plonckier Jacquemin Buissar. L'édit de Conquête de 1582 fit nécessairement affluer les eaux aux fontaines du Marché. Les recès de la Cité du 20 juillet 1585, comme ceux de 1589, 1590, 1594, 1597 (annexes H et I), attestent qu'il avait fallu recourir à des mesures efficaces pour rétablir les conduits dans de bonnes conditions et pour empêcher la déperdition des eaux. Cela fut opéré, on l'a vu, à l'aide du concours des bourgeois, qui obtinrent en retour des xhansions aux fontaines du Marché.

Cependant, en 1599, les fontaines de Liège étaient considérées comme " quasiment entreperdues ". De là la requête déjà citée, qui donne le détail des abattements subis par l'areine de la Cité (annexe J). De là aussi l'ordonnance du 4 janvier 1600, réglant et modérant l'exécution de celle de 1582. Cette ordonnance constate que les conduits de l'areine de la Cité, qui viennent encore d'être remis à neuf, fournissent beaucoup d'eau, et qu'il convient de prendre des mesures pour que les eaux ne soient pas derechef entreperdues. On trouve aux recès de la Cité, à la date du 15 mai de cette année, une décision portant qu'en récompense, Jacquemin Buissart obtient, au lieu du petit drap qu'on lui donnait chaque année pour sa livrée, du drap fin, prisable et bon, et, en outre, la prérogative d'être rangé au nombre de ceux qui ont droit aux bonnes livrées de la Cité.

En 1615, Philippe de Hurges, parlant de la fontaine du Marché, dit que " devraient les Liégeois avoir honte de la laisser tarir, comme elle commence au moyen des mines que creusent les houillerons, étant chose sûre qu'avec le temps, ils couperont toutes ses veines, en sorte qu'elle tarira, et sera par aventure impossible de la remettre plus jamais en son entier. " Un recès du 30 juillet 1619 constate une Visitation dans certaines houillères à propos des fontaines de la Cité qui manquent d'eau. Deux recès du 5 mai 1623 constatent que " par le bénéfice de Dieu, les eaux de la fontaine du Marché sont depuis aucun temps en ce notablement augmentées " (annexe M). Néanmoins, le 6 du même mois, Curtius intentait une action aux maîtres de Bon-Espoir pour " altérations et contraventions faites à l'endroit de la franche areine rendant ses commodités sur le Marché de Liège. " En 1627, un recès (annexe 0) constate de nouveau que les fontaines " s'en vont à perdition, non-seulement des bourgeois ont clandestinement opéré de nombreuses usurpations sur les buses de la Cité, mais une enquête établit en outre qu'il existe des fuites et des encombrements dans ces buses. Le rapport auquel il a été fait allusion plus haut est intéressant à lire pour vérifier l'extension des abus.

En 1634, le 11 juillet, le 28 août et le 1er septembre 1734, Arnold de Halinghen, dont le nom est cité dans les annexes E, F et 0, comparaît comme maître des fontaines de la Cité, à propos d'ordres relatifs à la conservation des fontaines et aux xhansions. Halinghen, ou un fils de celui-là, se signale encore dans un recès de 1649, relatif à la réparation des fontaines et au curage des mahais, à St-Séverin et à St-Servais. Il y a donc lieu de croire que la mesure est relative aux fontaines du Marché. En 1651, des réparations sont ordonnées aux fontaines du Marché et au rieu de Mirchoule. En 1658, le 28 octobre, le syndic des areines est chargé de s'enquérir des circonstances par suite desquelles les eaux des fontaines viennent à manquer. C'est sans doute cette enquête qui engage le Conseil de la Cité, le 22 octobre 1660, à interdire à certains maîtres d'exploitation de détourner ou abattre le cours des fontaines au grand détriment du public.

En 1666, De Grati et Randaxhe, bourgmestres, étudièrent les moyens de suppléer à l'inaction des areiniers de la Cité, qui, par la force même des choses, notamment par suite du temps et de la séparation de plus en plusmarquée des qualités damier et d'exploitant, s'étaient sans doute affranchis de la servitude qui leur avait été imposée en 1383, ces bourgmestres firent prolonger l'areine jusqu'au bure Délie Haxhe et, un peu plus tard, jusqu'au bure Del Forre : le tout au nom et aux frais de la Cité. Un recès du 5 mai 1666 avait, en effet, constaté que les eaux, devant servir aux fontaines de la Cité, étaient diminuées de plus de moitié, par manque d'entretien convenable, et même il était à prévoir qu'en peu d'années, elles viendraient à être tout à fait perdues. Une nouvelle compagnie de fontainiers fut instituée, sans doute parce que les précédentes compagnies dont il est mention dans l'annexe F (1590), ne fonctionnaient plus. Des canaux furent prolongés, les usurpations furent empêchées et des tuyaux de plomb, rendus désormais inaccessibles, furent établis.

En 1672, des réparations générales furent encore faites aux canaux et tuyaux. Un rapport des Voir-Jurés, du 11 juin 1679, apprend qu'un éboulement survint au bure Chevron, à l'areine Lardier, l'une des branches de l'areine de la Cité. Les eaux d'autres bures de la même branche furent, déversées sur les areines de Falloise et Borret et de Gersonfontaine, et les eaux ainsi détournées furent perdues pour la Cité. Jean Roland, l'un des quatre conseillers de la Cité, qui s'était déjà signalé, en 1680, par des travaux pour amener à Liège les eaux de marne de la Hesbaye, était propriétaire de bures au faubourg Ste-Marguerite. Il demanda, conformément à l'édit de 1582, l'autorisation d'abattre l'areine du Val-St-Lambert, et, à la suite de négociations commencées en 1683 et qui n'aboutirent qu'en 1696, l'abattement fut enfin opéré en 1697 sur l'areine de la Cité, au bure Del Geniesse (de la Jeunesse).

En 1697, un rapport du 11 juin constate la visite opérée, par des députés du prince et de la Cité, pour reconnaître les rottices, voies et canaux des eaux de la Cité, les rediguements et autres défauts qui s'y trouvaient. En 1714 et 1715, les mahais de la Cité étaient renversés de fond en comble. Des éboulements amenèrent un " désordre terrible " dans l'areine de la Cité, qui sembla à la veille de manquer d'eau. En 1720, des murs de trois pieds, construits par la Cité dans les mahais, furent renversés par mauvais gré, à l'origine de la branche Doufïlot. Un recès du 26 août autorisa les ouvriers à repousser par la force les auteurs du trouble; ceux-ci furent traduits en justice devant la Cour des échevins. Mais les bourgmestres de l'année suivante tempérèrent la rigueur de la sentence. Seulement, pour constater les droits de la Cité sur " sa franche areine, " (telle elle pouvait l'appeler par suite des travaux de 1666 faits à ses frais), l'autorité fit imprimer une carte des mahais de ladite areine. C'est la carte insérée dans les ouvrages de Louvrex et Loyens. Les propriétaires de certaines exploitations, qui avaient violé ledit de 1600, furent contraints, par transaction, en 1722, de construire une nouvelle areine plus basse, partant de la branche Chevron, sur le bure Délie Haxhe, laquelle ramena momentanément dans les conduits de la Cité une partie des eaux de la campagne de St-Nicolas.

Lorsque l'exploitation des houilles eut fait de nouveaux progrès, les eaux de la branche Chevron diminuèrent de nouveau et vers 1730, tarirent complètement. De là de nombreux procès. On attribuait le tarissement des eaux à des communications avec l'areine de Gersonfontaine, qui épuisa les bures précédemment démergés par l'areine de la Cité. On compléta alors, en 1729 et 1730, l'abattement de l'areine du Val-Saint-Lambert, ce qui amena un peu d'eau.

Vers 1740, les eaux qui venaient de Glain tarirent, et la cause en fut attribuée aux travaux exécutés près du Haut-Pré, que l'areine de Gersonfontaine démergeait plus utilement. La branche Chevron cessa définitivement d'alimenter les fontaines du Marché et du Palais. Au mois d'août 1742, le syndic des areines présenta requête pour obtenir enseignement de procéder à la visite de plusieurs bures, à l'effet de découvrir et reconnaître d'où pouvait provenir cette perte entière des eaux de la Cité. Les " connaisseurs ", ayant opéré leur visite, déclarèrent, le 31 octobre 1744, que, par suite de travaux effectués au bure de Bricboquet, l'areine Chevron, qui avait encore fourni un peu d'eau en août 1743, trouvait désormais une décharge sur l'areine bâtarde de Gersonfontaine. Le syndic de la cité dut se borner, le 25 mai 1745, à protester que les areines franches appartiennent à la république, que les eaux des fontaines sont choses saintes auxquelles il n'est pas permis de toucher, etc. Il ne paraît pas que l'affaire ait eu une autre suite.

On avait cependant constaté, le 16 mars 1743, un regorgement momentané de l'areine de la Cité, dû à des travaux de versage d'un bure par l'areine de Gersonfontaine, et par transaction du 11 septembre 1743 avec les maîtres de la Conquête, il fut convenu que toutes les eaux de celle-ci seraient déversées sur l'areine de la Cité. La seule ressource des fontaines du Marché et du Palais était désormais l'eau de l'areine Délie Haxhe : le conseil de la Cité ordonne de faire avouer, avec châssis et cadenas, les bures qui sont dans le cours de cette branche, et l'on autorise les maîtres de la Couronne à faire des expériences pour déverser leurs eaux sur les mahais de la Cité.

C'est sans doute ce manque d"eau à l'areine de la Cité qui engagea les Etats, pour la fontaine établie, de 1754 à 1756, dans la première cour du Palais, à recourir aux fontaines Roland, qui offraient, à cet égard, plus de certitude. La plus éloignée des fontaines du Marché, à un moment donné, se ramifia même sur l'areine Richonfontaine. Une assez forte nourriture d'eau, due aux travaux de la Conquête, autre entreprise du même conseiller Roland, arriva cependant aux fontaines du Marché et du Palais en 1775 et en 1776; mais cette amélioration ne fut que momentanée.

Juste cent ans auparavant, dans son Discours de droit moral, etc., publié en 1676, de Grati, l'ex-bourgmestre disait : " qu'attendu le danger qu'il y a de percer une petite serre de veine au bure Chevron, il serait à propos de faire une digue et une muraille à l'encontre pour en empêcher l'accès. " Faute d'avoir suivi cette sage recommandation, en 1776, la branche Lardier, qui recevait les eaux par les Boleux-Chevron dans la prairie de St-Laurent, se trouva entièrement tarie par l'areine de Gersonfontaine, sur laquelle elle avait été percée.

La Cour des Voir-Jurés, le 15 août 1777, s'adresse à la Cour des échevins, pour être autorisée à visiter les
mahais et les exploitations, à l'effet de trouver les causes de la diminution considérable des eaux des fontaines du Marché et du Palais. Le 8 novembre et le 19 décembre 1777, on constate des altérations à la branche Délie Haxhe et une diminution de plus en plus sensible, ce qui occasionne grand préjudice au public. Les mahais sont visités le 5 septembre 1778, et l'on découvre d'une part que toutes les boiseries employées aux conduits de l'areine de la Cité sont pourries, et que différentes exploitations portent préjudice à cette areine. Des trous de tarière avaient, en outre, abattu les eaux de l'areine de la Cité sur l'areine Messire Louis Douffet. A cette époque, on signale un abattement de treize pieds, subi par les eaux des fontaines du Marché. Le magistrat de la Cité provoque une ordonnance du prince-évèque, rendue le 31 juillet 1779, pour rechercher les auteurs d'atteintes aux franches areines, dont la diminution faisait une sensation extrême sur le peuple. Le 22 août 1779, le syndic des areines met en relief le danger très imminent de voir perdre les eaux des fontaines publiques de la Cité, et, le 9 du même mois, les maîtres de la Conquête avaient déjà remis au magistrat un plan qui parut, au moins momentanément, propre à obvier aux dangers de la situation. Ce plan consistait à pomper des eaux inférieures pour les ramener sur l'areine de la Cité.

En 1781, le magistrat nomma une députation chargée d'examiner l'areine de la Cité et d'aviser au moyen d'augmenter les eaux des fontaines, qui avaient encore diminué. Ces députés émirent, le 14 septembre (ou novembre 1781), un plan pour procurer de nouvelles eaux. On y proposait de prolonger l'areine de la Cité d'un millier de toises du côté de Boisée, pour y recueillir les eaux de marne, on mit la main à l'oeuvre en 1781, mais les troubles politiques qui survinrent en 1785 empêchèrent l'achèvement des travaux. En 1783, l'areine de la Cité éprouve une nouvelle diminution de ses eaux. Les exploitants, qui s'étaient astreints à déverser leurs eaux dans l'areine de la Cité, se dispensèrent de cette obligation et se bornèrent à y jeter irrégulièrement les eaux de certains bures. L'areine de la Cité ne recevait plus d'une manière normale que les eaux des bures Pixherottes, les seules qui lui soient restées fidèles jusque dans les tout derniers temps.

Le mal était si général qu'un des auteurs présumés de ces usurpations, était le syndic des areines lui-même, le sieur de Froidmont. Si cette poursuite révèle un abus, elle démontre au moins, comme la résistance opposée à Guillaume d'Athin, en 1392, et comme le procès-verbal fait en 1627, contre Jean de Liverloz, qui fut aussi un de ses bourgmestres, que la Cité ne faisait jamais acception de personnes l'affaire de Froidmont se termina par transaction, procédé auquel on recourait volontiers pour tempérer l'énergie des mesures prises à Liège par l'autorité.

En 1788, cependant, les eaux qui avaient manqué complètement, revinrent à l'areine de la Cité, et sauf une interruption momentanée en 1799, à cause d'un éboulement, elles arrivèrent aux fontaines du Marché et du Palais jusqu'en 1807. Cependant, même pendant cette période, on signale encore des interruptions pendant les années 1789, 1790 et 1791. Le 4 août 1789, il fut ordonné aux maîtres de la
Conquête de faire constater que leurs travaux ne portaient pas préjudice à l'areine de la Cité. Enfin, un recès du 12 septembre 1791, qui ne paraît pas avoir été exécuté, ordonne des recherches pour recouvrer les eaux de la Cité. En 1806, le 19 octobre, un décret impérial statue en ces termes à son art. " L'ingénieur ordinaire des mines du département de l'Ourte portera spécialement son attention et ses soins à la conservation des galeries dites areines franches, qui fournissent des eaux à la ville de Liège, et il donnera connaissance au préfet du département et au maire de la ville de Liège, tant des travaux nécessaires pour la réparation des galeries que des atteintes qui y seraient portées à raison des travaux faits par les entrepreneurs des exploitations voisines. "

En 1807, le magistrat ordonna une visite qui eut lieu le 29 septembre de cette année. On trouva, dit le rapport, que la baisse des eaux était due à la sécheresse et à l'usage des pompes à feu. Cette même année, les fontaines du Palais furent rattachées directement aux fontaines du Marché, ce qui fut critiqué comme diminuant la force et la pression de celles-ci. En 1808, les eaux reparurent par suite de l'enlèvement des débris dont les conduits de l'areine étaient encombrés. Une enquête, faite en 1810, constate que des pluies continuelles avaient occasionné un reflux des eaux sur l'areine de la Cité. Mais, l'année suivante, un rapport du 3 octobre 1811 constate que les eaux ont manqué les trois quarts de l'année.

Il résulte d'une lettre de M. Blavier, ingénieur en chef, adressée au préfet le 19 octobre 1812, qu'une serre, qui existait entre l'areine de la Cité et l'areine Messire Louis Douffet, avait été enlevée clandestinement. Un rapport du 14 novembre, adressé à l'ingénieur, et une nouvelle lettre de celui-ci au préfet, en date du surlendemain, constatent l'abattement des eaux de l'areine de la Cité sur l'areine inférieure. A la même époque, le Conseil municipal se préoccupait de la question, et, dans un rapport du 10 novembre 1812, il est parlé de mesures à prendre " pour rendre de l'eau aux fontaines publiques du Marché, et, de plus, à plusieurs particuliers qui, anciennement, en ont fait l'achat à la ville.

Un exposé du 4 juin 1813, signé Vivroux, architecte de la ville, constate que, pendant la révolution, plusieurs exploitations de mines de houille avaient fait descendre les eaux de l'areine de la Cité à un niveau plus bas que les réservoirs des fontaines, que celles-ci n'étaient plus alimentées que par les eaux provenant des pluies, de la fonte des neiges et de quelques sources très faibles, de manière qu'elles étaient sans eau les trois quarts de l'année. Ce rapport ajoute que si certaines dépendances de l'areine de la Cité sont encore alimentées d'eau, c'est uniquement à l'extraction par pompes à feu qu'elles sont dues, mais qu'elles sont malpropres, malsaines et qu'elles coulent irrégulièrement. Le budget de 1814 comprenait, en conséquence, des " ouvrages à faire pour la réparation des areines de la Cité, afin de rendre les eaux nécessaires aux fontaines publiques et particulières de la ville de Liège, si renommée autrefois sur ce point. " On ajoute à ce propos que " les eaux étaient si abondantes (au temps passé) que la ville avait vendu à différents particuliers les portions qui lui étaient superflues. " On proposait de réunir à l'areine de la Cité les eaux de marne de Glain en Ster.

Pendant les étés de 1814 et 1815, les fontaines du Marché restèrent à sec, et, en 1816, les exploitants, voulant s'affranchir de tout payement du cens d'areine, exposèrent au gouvernement que les areines n'étaient plus utiles à leurs travaux, que la plupart des conduits étaient obstrués et ruinés, et que l'eau ne se montrait plus à leur embouchure. Le ministre du Waterstaat requit l'administration centrale de la province de Liège de nommer une Commission pour donner son avis sur les questions suivantes : " Quels sont les dommages causés aux areines ? Leurs auteurs? Les moyens de les faire réparer et par qui ? " Selon de Crassier, qui fut membre de la Commission, une autre question était encore soumise à celle-ci : " Quels sont les droits de la ville de Liège relativement à l'alimentation de ses eaux et fontaines ? " Malgré un rapport favorable aux exploitants, le gouvernement jugea convenable de ne pas intervenir et de laisser à l'autorité judiciaire la solution des questions soulevées.

En 1816, les fontaines de la ville manquaient totalement d'eau, mais, par un accident survenu à des exploitations abandonnées, les eaux reprirent leur niveau, seulement ces eaux manquaient de limpidité. Par une convention du 25 avril 1816, conclue avec les meuniers des Bas-Rhieux, la ville prit à sa charge les 2/3 des frais de prolongation des conduits, et consentit au partage par moitié des eaux à en provenir. Le partage fut effectué le 4 décembre 1824, mais non sans encombre, et ce ne fut réellement qu'à partir de 1855 que cette convention de 1816 fut exécutée. Dans l'intervalle, le 14 février 1819, on avait ordonné, en outre, la prolongation du canal de Coqfontaine, dont les conduits furent curés en même temps. Le 8 août 1821, les eaux, quoiqu'abondantes au bassin de St-Séverin, n'arrivaient plus aux fontaines du Marché, où les eaux diminuaient de jour en jour. En 1836, on constata une recrudescence des eaux de la fontaine du Marché, qui regorgeaient et s'échappaient par le trop -plein. Mais, en 1840, commença pour l'areine de la Cité une série d'intermittences dans la quantité d'eau qu'elle fournissait. Bientôt le niveau descendit tellement qu'elle ne parvenait plus aux fontaines. En février 1841, les eaux avaient remonté, mais en octobre 1843 et pendant l'été de 1847, l'areine de la Cité ne fournissait plus d'eau. Cette areine, qui jusqu'alors n'avait jamais tari en hiver, resta à sec pendant l'hiver de la même année.

Après quelques autres péripéties en 1848 et 1849, le tarissement fut considéré comme complet. En 1849, et malgré cette prévision, les eaux reparurent en abondance aux fontaines du Marché en 1850, époque où des neiges extraordinaires occasionnèrent de considérables amas d'eaux et des inondations.
Mais les espérances que ce retour des eaux avait suscitées ne tardèrent pas à se dissiper. En 1854, la ville de Liège assigna l'Etat en justice au sujet des puits destinés à alimenter les machines du plan incliné du Haut-Pré, puits qui, d'après elle, portait préjudice à la galerie de Coqfontaine. Au mois de juin 1855, la ville réalisa enfin la convention de 1816 au sujet des eaux de Coqfontaine, dont le partage avait éprouvé des difficultés. Il sembla d'abord que les eaux seraient suffisantes pour l'alimentation des fontaines.

Mais cet état de choses ne tarda pas à se modifier, car à en croire une délibération du Conseil communal du 7 décembre 1859, les eaux de Coqfontaine furent déclarées elles-mêmes insuffisantes. Ce fut alors que l'on se décida au nouveau système des eaux alimentaires, qu'à l'aide de galeries prolongées, on fit venir des tréfonds de la Hesbaye. Les fontaines du Marché furent mises en communication avec ces eaux, et, le 29 novembre 1865, les journaux de Liège annonçaient avec un accent de triomphe : " Depuis hier, les fontaines publiques de notre ville donnent de l'eau, ce qui ne leur était plus arrivé depuis plusieurs années. Elles sont alimentées maintenant par les réservoirs établis à Ans et surabondamment pourvues d'eaux provenant du sol de la Hesbaye. Qui se réjouit de cette innovation? Ce furent les possesseurs des fontaines. La ville, en jetant les eaux de la Hesbaye dans les fontaines du Marché, y trouvait les buses particulières de 1585 toujours ouvertes, et l'eau y entra tout naturellement au grand contentement des intéressés, qui, depuis si longtemps, n'avaient plus qu'un filet d'eau intermittent et qui tout à coup jouissaient de fontaines abondantes.

La ville se prit à considérer cette dispensation gratuite des eaux comme étant sans cause, et elle supprima la communication des tuyaux particuliers avec les eaux nouvellement amenées. Cela eut lieu en octobre 1872. Les possesseurs demandèrent à la justice la réparation de cette voie de fait, et, après un jugement d'incompétence du juge de paix rendu le 27 février 1873, le tribunal de première instance décida, au contraire, qu'il y avait de sa part lieu d'intervenir pour protéger une possession de trois siècles, et, par un jugement du 13 août 1873, il ordonna à la ville de rétablir la communication interceptée, avec condamnation à 500 fr. de dommages-intérêts. En 1875, on cessa de diriger les eaux de Coqfontaine sur les fontaines du Marché. Restait à la ville ce qu'on appelle la voie du pétitoire, c'est-à-dire demander aux tribunaux de déclarer que la possession judiciairement maintenue n'était pas fondée
en droit. Un jugement du tribunal de Liège, en date du 13 janvier 1877, décida que les titulaires de fontaines avaient droit seulement aux eaux de l'areine de la Cité et autorisa la ville à prouver que cette areine est aujourd'hui complètement tarie. La Cour d'appel de Liège, par arrêt du 26 février 1879, décida, au contraire, que le résultat de cette demande de preuve était trop douteux à raison des péripéties du passé, et qu'il y avait lieu de maintenir les intéressés en possession de leurs tuyaux, sauf pour la ville à ne plus déverser ses eaux dans les fontaines du Marché, si elle le jugeait convenable.

Comme les tuyaux intermédiaires sont ruinés ou interceptés, il ne restera aux intéressés qu'à vérifier en amont de l'ancienne porte de Sainte-Marguerite si les eaux viennent à reparaître un jour dans ce qui peut être retrouvé des anciens mahais de la Cité. Si cette éventualité, qui est cependant peu probable, venait à se réaliser avant l'expiration des trente ans, les intéressés auraient à aviser aux moyens de forcer qui de droit à reconstituer les canaux interceptés. Actuellement, la reconnaissance de leur titre aux eaux est un peu pour eux un " billet de la Châtre. " Mais, entre eux et la ville, pourra intervenir une transaction qui consacrera définitivement la consommation du régime ancien, classé ainsi parmi les faits archéologiques.

Le 24 mars 1638 et le 18 octobre 1707, des concessions furent faites à des particuliers à l'effet de leur permettre de profiter de la surabondance des eaux de la fontaine du Palais. (St. Bormans, Table de la Chambre des finances, Bulletin de l'institut archéologique liégeois, VII, 61 et 76.) En 1714, les maîtres de la Conquête au lieu d'Ans et Molin, représentèrent qu'ayant contribué à augmenter des eaux des fontaines du Marché, ils avaient droit à quelque compensation, et ils obtinrent le droit de rattacher un conduit à la buse du grand bassin, sous le pavé de la rue du Moulin-au-Braz. Dans une vive discussion, qui eut lieu en 1875 au sujet des lézardes d'un grand nombre d'habitations à Liège, l'Union des Charbonnages, Mines et Usines métallurgiques de la province de Liège fit paraître un mémoire des affaissements du sol attribués à l'Exploitation houillère, il y est dit, p. 240, que, dans le faubourg Ste-Marguerite, à Liège, le long des Bas-Rhieux, des exploitations clandestines de houille ont eu lieu par certaines branches de la galerie de la Cité, dont partie était, en 1849, éboulée entre la propriété Pilet et le moulin Watrin. Ajoutons que l'arrêt de la Cour de Liège du 26 février 1879, qui a tranché les questions pendantes entre la ville et les propriétaires de fontaines rattachées aux fontaines du Marché, a été recueilli dans la Belgique judiciaire, 2e S., XII, 1185.

Liège, 1er juin 1879.

ANNEXE A
N° 1 (1360 à 1430)
(Extrait du registre K 11 de la Chambre des finances, 1517-1536. Pawilhars A, B et G, aux Archives de l'Etat, à Liège.)

Copie faite par nous, les Voir-Jurés de charbonnage, extraite hors de l'un de nos registres authentiques, se comportant de mot à autre, comme s'ensuit : Avis et enseignement fait par nous, les Voir-Jurés de charbonnage, l'an 1546, le 24e de mars, jurés Stembiet, Wasseige, Deschamps, Marne et Dambboix.
Ici suivent plusieurs et divers recès du Conseil de la Cité, tendants à la conservation des fontaines et areines du Marché de Liège. Extraits du IIe livre aux Chartes de la vénérable église de Liège.

Ce second livre est perdu. On n'a donc pu y collationner la copie assez défectueuse du registre de la Chambre des finances, mais il a été donné d'y suppléer à l'aide de la transcription des mêmes actes, en entier dans deux Pawilhars, partiellement dans un troisième. Comme dans tous les documents cités dans le présent article, l'orthographe a été rajeunie, sauf pour les noms propres et les expressions techniques, on pourra toujours recourir aux documents mêmes dont l'origine est citée.

L'an 1360, le 12e jour de resailhe mois (juin), par grand Conseil et avis de prud'hommes et bonnes gens, à ce connaisseurs, pour garder à perpétuité l'eau de la fontaine du Marché qui à temps d'ores court à la Cité, est accordé et confirmé que dorénavant, dedans les murs de la Cité de Liège, ne soit loué ni donné à ouvrer areine nulle, par quelconque manière que ce soit, de la veine délie Banseline, ni délie Vonette, sans le gré et consentement des maîtres et toute la Cité de Liège. Item, que nullement ne soit souffert, donné ni octroyé à personne nulle, à qui il en puisse appartenir ni venir profit, que l'areine qui était entre les grosses tours de Royaux et la porte de Hocheporte, voire avant, mais qu'elle demeure en tel point comme il est, sans approcher les murs de la Cité, ni entrer à la Cité. Item que pour esquiver les périls qui, le temps à venir, pourraient en la cause et occasion de l'areine qu'on dit Lardier, qui adonné le cours de la fontaine, et l'areine si que tenu en était que l'areine qu'on dit Leghwe pût, le temps à venir, percer l'une à l'autre, que quand ils s'approcheront, de quel côté que ce soit, ni en quels biens ou héritages, qu'on ne le pût approcher ni laisser approcher sur l'espace d'un bonnier de terre entre deux. Jurés de charbonnage, Lambert Xhodeweaul, qui juré avait été vingt ans, maîtres pour le temps, Thibaut de Lardier et Johannes Waldoreal, meunier, échevins de Liège, commis à la fontaine à faire de par la Cité, Johan de Bierset. Collars Mathidonc, Abeir le Mangon. Et où ces choses furent faites, furent présents Jehan de Parfontrewe et Jehan Escalins, et est entendu que, après le décès du Pawilhars A, p. 261, et G, p. 430.

N° 2 (1383)
Ce sont ceux qui doivent amener l'eau de ci en bassin de la fontaine du Marché, lequel bassin fut devers la maison Collart Madouweez-le Charlier, dedans la porte S. Marguerite. C'est à savoir que l'areine qui fut Lardier et ses appendices et l'areine qui fut Jehan Gilleman, doivent livrer les eaux de la fourche de l'areine jusques au bassin de la fontaine, et si frais et costenges y fallait mettre entre la fourche et le bassin, l'areine qui fut Lardier et ses appendices, doivent payer les deux tierces parts, et l'areine qui fut Jehan Gilleman en doit payer la tierce part.

L'article 1er est ainsi conçu : " Premièrement, usage est que toutes areines faisant fourches, une ou plusieurs, que de l'oeil de l'areine de ci à la fourche, qu'elles doivent être détenues à communs frais et communs coûts, et de la fourche en amont que chacun doit tenir son niveau à ses frais et coûts, si conventions ne les en ôtent. " Gfr. l'art. VI de la Paix de S. Jacques, qui serait ainsi applicable seulement aux areines qui, comme celle de la Cité, sont grevées d'une servitude de fournir eau à leur oeil.

A propos de la question de savoir si c'est l'areinier qui doit fournir l'eau, ou bien si ce sont les propriétaires exploitants, il est utile de mentionner la p. 20 du registre cité du Val-St-Lambert aux Archives de l'État, où sont cités les documents et records du 15 novembre 1341, du 5 mai 1354, du 24 novembre 1436 et du 17 novembre 1453, qui peuvent jeter du jour sur la question.

Ce sont les parchonniers qui tiennent l'areine qui fut Jehan de Lardier, à présent premier Jehan délie Mosée, de S. Servais, une quarte, item Collin Moriaux, demi-quarte, Hames le Chamereal et Bertould, ses frères, une douzième, et Wilheaume d'Atins tient tout le surplus. Item, ce sont les parchonniers de l'areine qui fut Jehan Gielman, à savoir Pirard de Glen, la moitié, et We Panquoy, l'autre moitié. Item, s'il était nul desdits parchonniers des areines et leurs appendices dessus dits, qui vendit sa parchon en tout ou en partie, qu'il ne la pût vendre que ce ne soit à tous ses faits dessus dits, et que lui et tous les parchonniers chacun pour sa parchon montant, soient à toujours redevables d'amener l'eau de ladite fontaine, ainsi que dit est par dessus, et tout ce que dit est, fut dit, prononcé et par les Voir-Jurés du métier de charbonnage, à savoir notre maître Jehan le Koke, Wilhe de Montengnies, manants à Tilleur, Jehan Borleit et Jehan Druilhet, l'an de la Nativité notre S1' 1383, vingt jours en resailhe mois (juin).

N° 3 (1383)
Item, l'an dessus dit, dix jours en fenalle mois (juillet), fut requis de par nos maîtres de la Cité de Liège, ù savoir messire Jehan délie Boverie, chevalier, et Henri Ferar, et le Conseil de la Cité, aux Voir-Jurés du métier du charbonnage, à savoir à notre maître Jean le Kock, Willere de Montengnez, manants à Tilleur, Jehan de Borlée et Jehan Druilhet, de Montengnez, sous leurs serments et féautés, s'ils savaient nul ouvrage qui pût en rien empêcher de couler les eaux de l'areine de la fontaine du Marché, en nul temps à venir, lesquels Voir-Jurés, sur ce diligemment conseillés, dirent et recordèrent sous leur fidélité, qu'ils ne savaient nulle areine en nul ouvrage qui fût aujourd'hui, qui pût la dite areine de la fontaine rien empêcher de couler les eaux, si ce n'était l'areine qui fut Messire Louis, qui gît entre la grosse tour de Royaux et Hocheporte ou là entour, et l'areine et ouvrage qu'on dit de Favéchamps, de quoi on ouvre au temps présent, delez la grosse tour de Royaux, et si on laissait aller avant ces deux areines et il pourchassait à l'areine qu'on dit Jehan de Lardier, de quoi les eaux de la fontaine viennent, que lesdites eaux seraient empêchées et amoindries, car elles iraient à plus bas que l'areine de la fontaine du Marché ne soit. Et ainsi s'il advenait qu'on levât une areine en Rolandgoffe ou devers les Frères Mineurs, celles aussi seraient plus basses et courraient les dites eaux de la fontaine, et tout ce que dit est soit dorénavant chacun an visité une fois au moins par les Voir-Jurés de charbonnage, quels que ce soient pour le temps, et pour savoir s'il y a nulle areine ni ouvrage qui pût de rien encombrer ni empêcher.

N° 4 (1386)
Item, l'an 1386, le XVe jour d'octobre, par devant le maître et le grand Conseil de la Cité de Liège, sur le haut siège adonc assemblés, comme le dimanche tantôt devant passé, pour esquiver les périls qui venir pussent contre l'areine qui doit conduire l'eau en la fontaine du Marché, à cause et occasion de l'ouvrage gisant dessus Hocheporte, accordé fut, par l'université de la Cité devant dite, que cet ouvrage de Hocheporte devrait cesser : comparurent personnellement honorables hommes Jehan le Cock, maître jadis de la Cité, Johan Borlez, Joh. Druilhet, et plusieurs autres parchonniers dudit ouvrage de Hocheporte, lequel pour bien de paix et pour mettre la volonté et accord de ladite Cité à dû effet, et pour ôter toutes suspicions de périls qui pussent en ce susciter en temps à venir, reportons sus en ayuwe de ladite Cité, leurs parchons et tout ce qu'ils avaient audit ouvrage, lesquels ils quittont et quittent, clamons absolument sans malengin. Ajouté s'il advenait en aucun temps que ladite Cité fût informée tellement que lui plût souffrir ledit ouvrage avant elle, que adonc en ce cas lesdits parchonniers puissent et pussent devant autres gens revenir à leurs parchons, et tantôt ledit grand Conseil descendu et départi, furent toutes les fosses dudit ouvrage remplies par les Vinâves du Marché et par ceux auxquels il appartenait de faire. Et fut aussi par ladite Cité accordé que lesdits ouvrages de Hocheporte jamais en nul temps à venir ne fussent rentrepris, mais cessassent sans jamais plus avant ouvrer, et si parce que ouvré y avait été, ladite fontaine en fût encombrée, que ceux par qui occasion ce serait advenu ou adviendrait, fussent tenus de redresser raisonnablement.

N°5 (1388)
Item, l'an 1388, le XVIe jour de juin, comme par devant l'université de la Cité de Liège, adonc en palais assemblée, par les huit personnes commises et députées pour garder le cours de l'eau de la fontaine du Marché à Liège, au nom de tout le Vinàve du Marché, fut remontré que par le défaut des parchonniers des areines qui furent Lardier et ses appendices, et l'areine qui fut Jehan Gilleman, lesquels doivent à toujours livrer l'eau à la fontaine, nette et sans empêchement, de la fourche de l'areine jusques au bassin de la fontaine, à leurs frais et costenges, l'eau de ladite fontaine du Marché diminuant et allant en perdition, suppliant à ladite université que en ce voulût tellement regarder que la fontaine du Marché, qui est si noble joyau, n'allât mie à défaut. Elle, ladite université, sur ce mûrement conseillée, accorde par le plus grand sieulte, que les parchonniers desdites areines et leurs hoirs, et tous leurs biens à champs et à ville, à perpétuité demeurassent et demeurent obligés pour lesdites eaux, à avoir entièrement à ladite fontaine, sans nul empêchement, et que lesdits députés fissent et fassent visiter, ouvrer et réparer aux frais des parchonniers desdites deux areines les conduits de l'eau de ladite fontaine, si avant que faire le doivent, tant par buses de plomb comme autrement, et que ce ainsi est contenu en papiers aux assaillies de la Cité, et que lesdits parchonniers fussent et soient tenus de tout ce, et aussi de tous défauts de l'areine, de la fourche jusques au bassin, dont trouvés seraient coupables sans malengin, à réparer, afin que l'eau de la fontaine pût avoir son conduit, comme a eu anciennement, sans empêchement nul.

N°6 (1388)
Item, l'an dessus dit, le 8e jour de juillet, par devant l'université de la Cité de Liège, adonc en palais assemblée, fut remontré par lesdits huit députes du Vinàve du Marché, tout ce et de quant que en la sieulte ci-dessus dernièrement écrit et contenu, Wilheame d'Athin, en nom de lui et des autres parchonniers qui doivent et sont tenus de conduire l'eau de la fontaine du Marché, contre ce alléguant tout ce et de quant qu'il lui plaît, concluants en effet qu'il n'était ni les autres parchonniers tenus de autrement conduire et garder l'eau de ladite fontaine, fors que si avant que les Voir-Jurés de charbonnage, que le papier aux asselles de la Cité, et autres lettres sur ce scellées, savaient et contenaient, suppliants à ladite université que en ce voulût regarder raison et équité, et sachent tous que l'université devant dite, sur ce conseillée, accorde par le plus grand sieulte tout ce et de quant que ci-dessus est dernièrement écrit, en demeurant derechef delez ce que dernièrement ladite Cité en avait ordonné et accordé, sans venir de rien à rencontre.

N°7 (1392)
L'an 1392, le XXIIIe du mois d'avril, en la cause delà fontaine du Marché, ouï premièrement et diligemment entendu par l'université de la Cité de Liège, en palais épiscopal pour ce assemblée, les raisons du Vinâve du Marché et les allégués de Wilheame d'Athin et des autres parchonniers aux areines de Lardier et Gilleman, desquelles l'eau de la fontaine doit venir, ladite université sur ce mûrement conseillée, accorde par le plus grand sieulte que il tenait pour bon le record des Voir-Jurés qui registre en est en papiers de la Cité. Et aussi tant que de la sécurité que lesdits du Vinâve demandaient aux dits Wilhe et les parchonniers que ledit Wilhe et les autres parchonniers dessus dits, fissent telle sécurité au dit et ordonnance des maîtres de la Cité et autres bonnes gens à ce connaissants, que ledit record pût y être maintenu et accompli en temps à venir, en la manière qu'il se contient en dit record et que fût-ce que eau vînt en bassin pure et nette, ainsi que obligés en sont. Et en cas qu'on pourrait trouver par bonnes gens à ce connaissants que depuis le temps que ledit record fut fait, le défaut et l'empêchement étaient venus dudit Wilhe et des autres parchonniers que l'eau n'était venue pure ni nette du bassin en la fontaine du Marché, que les dessus dits Wilhe et parchonniers fissent à leurs frais et costenges réparer et remettre à point les buses du bassin jusques à la fontaine.

N°8 (1420)
Anno dominicse Nativitatis millesimo quadringentesimo vicesimo, die décima sexta Martis, scabini Leodienses, per omnes Heniïci Coen, praescriptis contenta... et ille. Et était souscrit et signé Jean Valcheray, par copie extraite et collationnée hors du second livre aux Chartes de la vénérable église de Liège, et l'accord notarié s'ensuit.

ANNEXE B (1546).
(Extrait d'un registre de la Chambre des finances, documents 1266-1714, f° 174.)
ACCORD FAIT POUR LES FONTAINES DU PALAIS.
Copie faite par nous, les Voir-Jurés de charbonnage, extraite hors de l'un de nos registres authentiques, se comportant de mot à autre, comme s'ensuit : Avis et enseignements faits par nous les Voir-Jurés de charbonnage, l'an 1546, le 24e jour de mai, jurés : Stembiet, Wasseige, Deschamps, Marie et Dambbois.

A requête de notre Révérendissime Sr et Prince Georges d'Autriche, duc de Bouillon, comte de Looz, etc., ensemble de Messieurs de Cockier et Woete de Triexhe, Ambedeux, Bourgmestres de la Cité de Liège, sommes-nous lesdits Voir-Jurés comparus par plusieurs fois au lieu de St-Séverin, sus-intimés et mandés les voisins et surséants dudit St-Séverin, et illecque fait Visitation des eaux de la fontaine du Marché, venant en bassin de la Cité, ensemble des eaux se rendant en la fontaine de St-Séverin, venant dudit bassin, lesquelles dites buses de ladite Cité ne peuvent porter, dont à certain jour nous fissent dire et remontrer les commis de mondit Seigneur, que voulussions faire Visitation des eaux de la Cité et fontaine dudit St-Séverin, afin si possible était que mondit Seigneur et Prince en pût avoir quelque quote pour s'en servir à son palais, voire sans porter nuisance à ladite Cité ni auxdits voisins dudit St-Séverin, auquel jour nous avons dit et requis auxdits de St-Séverin, que leur plaisir fût d'accorder à mondit qu'il eût quelque quote desdites eaux, sans les préjudicie, lesquels au jour susdit, après avoir eu consultation ensemble ont accordé que mondit Seigneur en eût quelque quote desdites eaux à notre ordonnance, par condition si fortune leur advenait par chaleur et sécheresse de temps ou de feu, qu'ils pussent se retirer pour s'en servir à leur dite nécessité. Et nous, lesdits jurés, condescendants à requêtes desdites parties, et après avoir eu ensemble mûr avis et délibération, avons dit et enseigné au remidrement et correction de Messieurs notre Chef que mondit Seigneur pourra prendre et avoir telle quote desdites eaux que la buse ordonnée auxdits de St-Séverin pourra porter, par condition que mondit Seigneur fera par ses ouvriers prendre sadite buse droit au grand bassin de ladite fontaine du Marché, par un heaume, comme nous ont illecque remontré que sera dedans ladite buse, voire que ledit heaume se pourra prendre d'entre ledit grand bassin et ledit puisseron, là où que mieux s'ordonnera, sans en matière nulle faire remonter icelles dites eaux en dit grand bassin : avec ce devra mondit Seigneur faire faire un puisseron au coron de la voussure qui vient dudit grand bassin jusque à la chaussée pour conduire les buses de mondit Seigneur en ses mahais. Voire que si ladite fortune survenait aux dits de St-Séverin, que lors pourront lesdites eaux et quote de mondit Seigneur et Prince retirer pour s'en servir à leur dite nécessité, suivant leur dite retenue, et quand ladite fortune serait autre et lesdites eaux, en leurs droites courses, lors mondit Seigneur devra ravoir sadite quote d'eaux et après le tout achevé, que lors soyons remandés sur ledit lieu et fontaine, pour voir la manière comment la chose se conduira. Et était ainsi signé : P. Guill. Arnoldi. - Per registrum, (signé) Sauveur, Subs.

ANNEXE C (1585).
(Registre aux recès de la Cité, Bibl. de l'Université, 1585-1586. pages 51 v° et 52).

AREINE GILMAN.
Là même (du 20 juillet 1585), sur une supplication audit Conseil outredonnée par Lambert et Paulus Werteau, ambedeux commissaires, Pirotte Gilman, jadis conseiller de cette dite Cité, et autres, leurs consorts, maîtres et comparchonniers de fosses et ouvrages de houillères, de laquelle la teneur s'ensuit de mot à autre, etc. " Honorés Seigneurs, Messrs les Bourgmestres, Jurés et Conseil de la Cité de Liège, comme par la grande abondance des eaux étant par dessous terre, plusieurs veinettes et veines de houilles et charbons des fosses et houillères sont submergées et noyées, tellement qu'il est impossible de les pouvoir ou savoir recouvrer ni tirer à jour, si l'on ne vient à remédier par xhorres, tranches et abattement desdites eaux dont elles sont comme dit est chargées, qui apportent point seulement au corps de cette dite Cité, mais aussi aux bourgeois et communs inhabitants d'icelles grands préjudices et dommages, Lambert et Paulus Werteau, commissaires, Pirotte Gilman, jadis conseiller et autres bourgeois de cette dite Cité, maîtres et comparchonniers de fosses et houillères, soi confiant aux ordonnances sur ce faites et arrêtées et de l'autorité de l'Altesse Sérénissime de Monseigneur Illustrissime et Révérendissime de Liège, notre Évêque, publiée au Péron de cette dite Cité et mises en garde de loi, au 22e jour du mois de décembre de l'an 1581, seraient bien délibérés d'employer leurs industries et savoir, avec leurs peines, frais, coûts et dépens, pour faire resaigner, rescawir et renettoyer l'areine de Gilman, rendant eau et commodités sur le Marché en cette dite Cité, par où ils viendraient point seulement à décharger lesdites houilles et denrées desdites eaux dont elles sont chargées, mais aussi augmenter grandement lesdites eaux et fontaines se rendant sur le Marché, de si avant qu'il plaise à VV. SS. Messrs Bourgmestres, Jurés et Conseil, leur donner consentement de pouvoir prendre commencement de leur besogne au bassin de ladite areine, étant au jardin qui fut à feu notre maître Guillaume de Beyne, jadis Bourgmestre de cette Cité, et le mener par juste niveau d'eau. En mahais et couverture, aussi loin et large que la course d'icelle s'en pourra étendre et warder. Le tout quoi voudront faire et toujours conduire par ordonnance et enseignement des Voir-Jurés de charbonnage et autres gens en ce experts et connaisseurs, par lequel dit ouvrage ne viendront pas seulement à disligier les veines, houilles et charbons, qui sont noyées et surchargées d'eau, mais aussi attribuer et donner à ladite fontaine du Marché un flux d'eau incomparablement plus grand et plus fort qu'elle n'y a présentement. Par où ladite fontaine du Marché sera de tant plus forte qu'elle n'est et que l'on pourra ainsi accommoder plusieurs et grand nombre de bourgeois de cette dite Cité pour avoir fontaines particulières en leurs maisons, ce qui est grande décoration, bonheur et santé pour ladite Cité. Et accordant par ledit consentement demandé, obligerez lesdits remontrants à prier Dieu pour la prospérité de cette Cité et de Vos Seigneuries. " Après avoir par ledit Conseil entendu les susdites remontrances, et sur icelles [très bon avis et mûre délibération, a été ordonné et appointé que l'on donne aux dits remontrants, licence, consentement et permission de pouvoir en commencer, mener avant et parachever l'entreprise par eux prétendue, voire que, en tout et pour tout, se devront conduire, régler et gouverner par lesdites ordonnances des Voir-Jurés de charbonnage et autres gens en ce expert et connaisseurs. Et tellement qu'ils ne manquent aucunement à amoindrir, grever ni préjudicier à ladite areine qu'on dit de Gilman, ni autres de cette Cité, sur les peines pour ce anciennement ordonnées et statuées.

ANNEXE D (1685)
(Même registre, pages 54 v° et 55)

SUPPLICATION DE LAMBERT DU FAUCON
Là même (20 juillet 1585) sur une supplication et requêteci-devant outredonnée audit Conseil par Lambert du " Faucon," Ernotte de Halinghe et Renier de Xhencheval, de laquelle la teneur s'ensuit de mot à autre, etc. : A notables Seigneurs, Messrs les Bourgmestres, Jurés et Conseil de la Cité, remontrent en due révérence Lambert du " Faucon " Arnolt de Halinghe et Renier de Xhencheval, bourgeois de Liège, avoir été et être au vrai certiorés que si bon régime et conduite fût tenu et observé à l'endroit du source (sic) de la fontaine coulant sur le Marché en cette dite Cité, elle rendrait (d'une grande vivacité) en cours une fois plus d'eau et davantage qu'elle ne fait présentement, à cause que les buses et conduits de plomb d'icelle n'ont été de longtemps ci-devant et ne sont au présent en bon ordre et état, mais dérompus, pertuisés et rendus presque inutiles, en regard desquels et au lieu de laisser perdre un tel flux d'eau superfluement et qui s'en va épandre journellement à néant, par faute de bonne entretenance et règlement, les dits remontrants supplient plaire à Vos Seigneuries leur accorder chacun d'eux et respectivement un entrecourse de petite fontaine en leurs maisons où résident au présent, dites du Faucon, de la Chèvre d'or, et de la Fosse, le plus commodieusement que faire s'en pourra, et, en récompense de ce, présentent avancer quelques quantités de livres de plomb à l'ordonnance et bonne discrétion, voire pour les employer en amélioration et remidrement des canaux et buses de ladite fontaine se rendant et fluant sur le Marché. Par où non-seulement l'eau sera augmentée, mais aussi le profit de la dite Cité avantagé. Et prieront le Seigneur Dieu donner à vos dites Seigneuries l'accomplissement de leurs bons et vertueux desseins.

A été ordonné et appointé que l'on devra faire nettoyer les trigus qui donnent empêchement à la course d'eau des fontaines se rendant sur le Marché de cette dite Cité, et par ordonnance des maîtres fontainiers sermentés de cette dite Cité et autres gens en ce experts et connaisseurs, accorder tant auxdits suppliants qu'autres bourgeois de cette dite Cité demeurant et résidant tant sur le Marché qu'en rues de Souverain-Pont, Nouvis, rue du Pont et ailleurs, autant de tuyaux d'eau que l'on pourra tirer hors de ladite fontaine du Marché, sans la discommoder ni lui donner aucun préjudice, encombrement ou amoindrissement, par condition que tous ceux qui auront de ladite fontaine en leur maison, devront donner à ladite Cité récompense consigne et contribuer, chacun selon sa qualité, aux frais et dépens qu'il conviendra ci-après faire à ladite fontaine du Marché, à faire de neuves buses plus grosses et plus puissantes que ne sont celles qui y sont présentement, afin, par le moyen d'icelles, d'amener sur le Marché plus grand flux d'eau qu'il n'y a présentement, laquelle par faute desdites buses s'en va à perdition, à condition que si, en temps futur, lesdits bourgeois qui ont déjà et auront ci-après de l'eau, étaient rebelles ou défaillants de satisfaire à ladite contribution de ladite dépense à faire pour lesdites neuves et plus grosses buses, et aussi que leurs dites fontaines portassent préjudice à celle dudit Marché, l'on pourra immédiatement, par fait et autorité de Cité et sans autre ordonnance sur ce, faire couper et ôter lesdites buses desdits bourgeois et annihiler leurs dites fontaines. Ledit jour comparurent devant Messrs les Bourgmestres de ladite Cité, les susdits Arnold de Halinghe et Renier de Xhencheval, lesquels promirent et s'obligèrent de fournir et satisfaire à la susdite ordonnance par ledit Conseil faite toutefois et quantefois que semondés en seront, sur les peines y contenues. Au moyen de quoi lesdits Srs Bourgmestres, ayant sur ce ouï les attestations de Servais Buyssar et Guillaume Leveau, maîtres fontainiers et gardes sermentés des eaux et fontaines de cette dite Cité, ont auxdits Arnold et Renier donné consentement de toutefois et quantefois qu'il leur plaira pouvoir faire faire leurs fontaines, le tout par ordonnance desdit à connaisseurs.

ANNEXE E (1588)
(Copie extraite du MS. n° 572 ancien, Bibl. de TUniv., p. 439.)
REMARQUES TIRÉES DES RAISONS PROPOSÉES PAR DEVANT SON ALTESSE, EN CONSEIL PRIVÉ, LE 21 DU MOIS DE MARS 1588, PAR MONSr L'ABBÉ ET MONASTÈRE DU VAL-St-LAMBERT.

Premier, qu'il s'y trouve quatre areines franches, stollea et conduits d'eaux. Une s'appelle présentement l'areine du Val-St-Lambert, autrement dite le Rieu de Mirchoule et des Pêcheurs, auparavant appelé Légia. La seconde est celle de Messire Louis Douffey, chevalier, ayant sa course es maisons et sur les encloîtres des Sgrs de la Cathédrale. La troisième est celle qu'on dit Jean Gilman et de Lardier, à présent dite l'areine de la Cité, qui est la grande fontaine du Marché et du Palais épiscopal à Liège. Et la dernière est celle que l'on dit de Richonfontaine, se faisant voir au jour aux Frères Mineurs. Celle du Val-St-Lambert a sa vidange au lieu dit Mollin, hauteur d'Ans, en pré Turcas, que Henri Rallet, meunier, possède présentement. Elle a deux branches : une tendante dudit Mollin et Ans, jusqu'au lieu du village de Montegnée. La seconde branche d'icelle s'étend jusqu'à Xliovémont, être la susdite areine assise et située plus amont pendage que ne le sont les autres franches areines et ainsi dangereuse à la perte de ses eaux et autres commodités y servantes, car les eaux pourraient facilement être abattues et jetées sur les autres qui sont plus aval pendage et venant d'un plus bas xhorré et niveau d'eau. Ladite areine du Val-St-Lambert est enclose et environnée de deux autres franches areines qui l'approchent assez près. D'un côté... De l'autre côté, savoir vers Montegnée et St-Nicolas en Glain de celle nommée Jean Gilman et de Lardier, lesquelles la pourraient bien diminuer et non pas l'augmenter, d'autant plus... que celle de la fontaine du Marché, ou Lardier, découle en veines dites Beeslyne (Banseline), Bolland Paignon et autres par dessous celle de la Moyenne veine de Soyoul et Magnée, es quelles ladite areine du Val-St-Lambert a sa course, et celle du Val-St-Lambert est la plus haute.

Il est à icelle, pour sa conservation, des serres et staples de deux ou trois côtés, mises par autorité de justice : la première est du côté de S. Walburge et Xhovémont, limitée par la voie descendant du dit Xhovémont vers la maison des 4 Ècus, qui s'appelle la voie de S. Martin, Mollin et de Cornillon, lequel Mollin est possédé présentement par le devant dit Rallet, meunier, ainsi que se voit par lettres datées de l'an 1404 et 1477, du 18e et 17e mars (respectivement). Et du côté vers Montegnée et S.Nicolas en Glain, ont été mises par tapies et séparation et entre deux, contre l'areine desdits Jean Gilman et de Lardier, pour l'extinction de celle du Val-S. Lambert l'an 1400, ainsi que des lettres appert. Il se trouve aussi des serres et staples mises contre l'areine Trina et celle de la Cité, sur et au-devant des fosses et ouvrages du Petit Montegnée, ce qui est fait par lettre datée de l'an 1494, le 1er juillet. L'areine du Val-S. Lambert fait usiner 8 moulins, lesquels au présent ne peuvent moudre sur trois jours que ce qu'ils faisaient un jour ci-devant, à cause des fosses délie Meaux, des 4 Ècus et des 3 Journaux, et ces moulins doivent rente et trescens la somme de 3000 setiers de mouture annuelle et plus.

Les bâtardes areines, lesquelles sont contraires à celle de Richonfontaine, sont celles de Bradessier (Brandesire), de Brodeur (Brosdeux) et du Paon, qui ont leur vidange à Coronmeuse.... lesquelles peuvent diminuer ses eaux. Celle de Jean Gilman et de Lardier, nommée présentement celle de la Cite, aussi contraire, tirant d'amont vers S. Gilles et S. Nicolas en Glain, par où l'areine découle, ayant sa vidange près la fontaine S. Lambert, lez Rolandgoffe, sur les ouvrages qu'on dit de la Wihotrie L'areine Messire Louis Douffet, rendant ses eaux dans les maisons et sur les encloîtres de la Cathédrale qui a ses étendues la plupart en cette Cité, du côté tirant vers S. Walburge, Hocheporte et Faux Compire (Faucompierre?) tranchée en la veine, dite délie Veinette et Beeslinne, a aussi deux areines contraires, savoir : celle de Richonfontaine, étant à son côté d'aval, et celle de la Cité, étant à son côté d'amont, qui sont plus aval pendage et de plus bas niveau. Celle du Val-St-Lambert a pour adverse celles de Richonfontaine et de la Cité, nonobstant qu'elles sont franches, item celle de Fexhe, etc.

ANNEXE F (1589)
(Copie libre déposée aux Archives, en 1869, par M. de Groutars: papier, style de la fin du XVIe siècle. Écriture d'une main qui se remarque aux registres de l'époque, de la Cour des Échevins. )

Du 18 juillet 1589. Nous les Bourgmestres, Jurés et Conseil de la Cité, à tous ceux auxquels ces présentes parviendront, salut. Savoir faisons que comme dès au 20e jour du mois de juillet de l'an 1585, auparavant et depuis, plusieurs bons et notables bourgeois de cette dite Cité, eussent au dit Conseil fait et présenté plusieurs et diverses requêtes, tant verbales que par écrit, remontrant, entr'autres choses, que si bon régime fût observé à l'endroit du source de la fontaine coulant sur le Marché de cette dite Cité, elle rendrait eau beaucoup davantage et plus qu'elle ne faisait, requérant pour ce par eux qu'on leur voulût accorder de pouvoir mener quelque tuyau d'eau en leurs maisons, et ils en voudraient donner telle récompense que l'on trouverait convenir. Avait audit 20e de juillet été ordonné et appointé que l'on devait faire nettoyer les trigus donnant empêchement à la course d'eau de ladite fontaine, pour, après ce fait, par ordonnance de gens en ce experts et connaisseurs, accorder tant auxdits suppliants, qu'autres bourgeois de cette dite Cité, tels tuyaux d'eau que l'on pourrait tirer de ladite fontaine du Marché, sans la discommoder et lui donner aucun préjudice, encombrement et amoindrissement, et que tous ceux qui auraient à ladite fontaine, devraient donner récompense consigne avec autres devis et conditions plus amplement contenus en ladite ordonnance dudit 20e de juillet 1585, laquelle on tient ici pour répétée. Or, comme par diverses visitations et essais qui ont depuis pertinemment été faits du bassin de ladite fontaine et de la source d'où elle provient et ce tant par les fontainiers sermentés et divers autres gens en ce experts et connaisseurs, comme par notre cher confrère notre maître Philippe de S. Esprit, jadis Bourgmestre de cette dite Cité, nous soit été évidemment et oculairement apparent que si les eaux provenant dudit bassin de ladite fontaine étaient bien et condignement gouvernées et conduites, comme appartient, l'on pourrait facilement consentir et accorder à plusieurs bourgeois de cette dite Cité de pouvoir tirer quelques tuyaux de ladite fontaine en leurs maisons et que cela ne pourrait redonder sinon à la décoration, bien et santé de cette dite Cité et inhabitants d'icelle. Avons fait faire à ladite fontaine dudit Marché nouvelles buses de plomb beaucoup plus fortes et plus puissantes que n'étaient les anciennes, lesquelles étaient déjà entièrement corrompues, déchirées et fendues, tellement que les eaux se perdaient en divers lieux et pertuis, à quoi plusieurs bons bourgeois de cette dite Cité ci-après écrits et dénommés, ont secouru et assisté, ayant par eux et chacun d'eux payé et satisfait la somme de ( ) florins de Brabant. Et comme par le moyen d'icelle dite nouvelle buse, nous ait été évidemment notoire et apparent (selon qu'en avons encore depuis fait faire les expériences par gens en ce experts et sermentés), que l'on peut facilement et commodieusement consentir à plusieurs bons bourgeois de cette dite Cité de mener et conduire quelques tuyaux d'eau de ladite fontaine en leurs maisons, voulant par nous congratuler et récompenser nosdits bourgeois de leur dite assistance et affection, et ayant sur ce plusieurs et diverses fois pris avis et délibérations, nous avons consenti et accordons à honorable Barthélémy de Hodaige, commissaire de cette dite Cité, Hubert Collar, Renier Xhencheval, Arnoul de Halinghe, Jean Thomas, Lyon de la Montaige, Jacques de Woncq, Alexandre Markon, Bertrand Bacheuff et ses consorts, Jehan Michiel, Henri Alexandre, Jean Frechar, Jean Curtius, Mre Robert Germeau, Jean de la Haye, Adrien Liverlot, Erard Jamar, la relicte de feu Jaspar Potestaet, Jean Gordinne, Geubel Lynsen, Laurent Gérard, la relicte de feu Collar le Liégeois, Pirotte Gilman, Etienne Trappe, maître de la Noire Aigle, et à Mre Giele Miche, de pouvoir par eux et chacun d'eux faire conduire et déminer en leurs maisons où ils demeurent et habitent présentement, un tuyau pour y faire couler fontaine, et audit notre maître Philippe de S. Esprit, en rémunération et récompense de ses peines et travaux, aussi un tuyau semblable aux autres, pour en user et disposer à son bon plaisir, lequel il a fait volontairement donner et conférer au bon métier des mangons poulie faire comme assez près et devant leur halle et boucherie ; voire toutefois, et entendu que toutes les susdites fontaines seront administrées et servies d'eau par une autre buse particulière, laquelle sera assise et soudée plus haut que celle des fontaines de ladite Cité, lesquelles dites, après en avoir pris sa compétence, de sorte que lesdites font ; ne seront administrées d'eau que premièrement ladit fontaine dudit Marché n'en soit entièrement fournie et servie et de l'eau seulement que ladite fontaine du Marché rejettera après en avoir mis sa compétence, de sorte que lesdites fontaines ne seront administrées d'eau, si premièrement la fontaine de ladite n'en soit fournie. Lesquelles dites fontaines et chacune d'icelle aux dits Barthélémy de Hodeige, Hubert Collard et autres bourgeois ci-devant dénommés, accordées, devront, par lesdits fontainiers sermentés, être faites égales l'une à l'autre, sans être le tuyau et embouchure plus grand, gros et avantageux que l'autre, et le tout assis d'une même hauteur et niveau, afin que l'un ne puisse entreprendre sur l'autre, et s'il advenait ci-après que lesdites buses nouvellement faites pour amener l'eau à ladite fontaine du Marché, vinssent à se disrompre, fendre, déchirer ou aplatir, ou qu'il y survînt quelque autre inconvénient, tellement que ladite eau n'eût sa vraie course, ladite Cité sera tenue de les faire refaire et réparer à ses frais, coûts et dépens, sans que lesdits bourgeois se doivent d'aucun frais ni costenge ressentir. Et ne pourra au futur ladite Cité consentir ni accorder à autre bourgeois de cette dite Cité de pouvoir prendre quelque tuyau d'eau pour tirer fontaine en leurs maisons, si ce n'est par le gré et consentement des susdits bourgeois, ou donc que telles fontaines que l'on pourrait ci-après accorder, en cas qu'il y aurait eaux à suffisance pour le faire, fussent administrées par une autre buse particulière qui fût soudée et attachée autant plus haut ou environ que la buse particulière desdites fontaines est soudée et assise plus haut que celle de ladite fontaine du Marché. Le tout entendu à la bonne foi et sans fraude. Et afin que ce soit ferme chose établie, ci avons nous lesdits Bourgmestres, Jurés et Conseil de la dite Cité, partie faisant pour le corps d'icelle, appendu ou faire appendre à celle dite présente, le scel au légation de cette dite Cité, sur l'an de grâce de la Sainte Nativité de N. S. Jésus-Christ 1589, du mois de juillet, le 18e jour.

ANNEXE G (1590)
(Même copie.)
Item, le 14e jour du mois de mars 1590, comme nous lesdits Bourgmestres de ladite Cité, avons à la requête et instance du devant dit Philippe de S.-Esprit, notre prédécesseur immédiat, fait convoquer et assembler spécialement sur la Chambre où les Srs Maitres es Vingt-deux de cette dite Cité tiennent ordinairement leur judicature et plaids, aucuns commissaires de cette dite Cité avec les devant dits bourgeois, auxquels les susdites fontaines ont été accordées pour voir et ouïr faire les remontrances souscrites et sur la conduite des dites fontaines, voir et ouïr par commun consentement de tous ceux qui ont ou pourront avoir ciaprès intérêt faire conclure et arrêter certaine règle et ordonnance, y étant aussi spécialement mandés et convoqués François et Jacquemin Buyssar, plonkiers, et Guillaume Leveau, garde des fontaines sous-sermenté à la dite Cité, et par Sr Bourgmaitre de S.-Esprit, été remontré que avec grande peine et diligence des devant dits bourgeois, l'on avait ci-avant travaillé et besogné que l'on aurait fait nouvelles buses amenant l'eau à la fontaine du Marché, et que au bassin de la dite fontaine, Ton avait soudé deux buses de trois pouces de vraie et juste mesure par-dessus le fond dudit bassin, dont l'une desdites buses irait du côté vers St-André et l'autre vers la maison de ladite Cité, et comme étaient lesdites buses et conduits ainsi faits et achevés, tellement que tous ceux qui avaient payé et contribué aux dépens sur ce faits, avaient présentement l'eau à leurs maisons, remontrent que cela ne suffisait, ainsi qu'il convenait mettre et faire telles règles, ordonnance et police que le tout fût bien conduit et réglé, et que chacun d'entre eux fût administré de l'eau aussi avant que l'autre, sans que l'un se vient ni vienne aucunement avantager contre son compagnon, mais qu'ils soient tous égaux l'un à l'autre. Dont, après avoir entendu les susdites remontrances et plusieurs autres plus lointament faites, et par nous lesdits Bourgmestres, Jurés et Conseil de la dite Cité, et par consentement desdits bourgeois ayant fontaines, été conclu, ordonné et arrêté, selon que par nos lettres précédentes est dit et déclaré, que à chacune desdites fontaines nouvelles devra être un des boucherons de cuivre qui sont faits et jetés d'une même grosseur et ouverture, et dont l'un d'iceux sera appendu à cette présente et un autre réservé en l'armoire en quelle le scel de ladite Cité est gardé et conservé, lesquels dits boucherons devront être mis et assis et soudés à toutes et chacune desdites fontaines, d'un même niveau et hauteur et à plus juste que possible sera, auxquels dits embouchures ou tuyaux les dits fontainiers par eux, leurs femmes, enfants, serviteurs, servantes, ni par quelque autre personne que ce soit, en secret ni en appert, devront aucunement toucher ou faire toucher pour les hausser ou dévaller en aucune sorte que ce pourrait être, ni aussi percer leurs buses au-dessous desdits boucherons, ni user de quelque autre fraude ou exception, sans l'avertissement, gré, licence et consentement des Bourgmestres de ladite Cité, qui lors seront pour le temps, et des maîtres qui chacun en seront, pour la garde, conduite et conservation desdites fontaines, élus, choisis et dénommés, ensemble des gardes sermentés aux fontaines de cette dite Cité, ou autres, que l'on voudrait à ce commettre ou députer, et ce sur peine de parjurité et de par tel faituel, perdre sa fontaine et lui pouvoir du fait et autorité de Cité, couper les buses d'icelles fontaines, et lui ôter la course de l'eau. Item a été encore expressément ordonné et arrêté que lesdites fontaines ni l'une d'icelles ne se pourront asporter de maison à autre, sinon que par le consentement desdits Bourgmestres et desdits quatre maîtres fontainiers qui le seront pour le temps, et si l'on asportait avec ledit consentement aucune desdites fontaines en autre maison, celle qui était en ladite première maison, devra illecque cesser et être entièrement cassée et abolie de tout (comme dit est), que d'une fontaine l'on ne peut ni doit en faire deux. Finalement a été arrêté et ordonné que lesdits maîtres fontainiers devront et seront tenus d'avoir bon et soigneux regard au conduit de ladite fontaine et prendre bonne connaissance d'iceux, afin que les buses desdites fontaines soient souventefois visitées et bien entretenues. Après lesquelles ordonnances ainsi faites, conclues et arrêtées, lesdits François et Jacquemin Buissart, plonkiers, et Guillaume Le Veau, maîtres desdites fontaines, sermentés de la Cité, ont fait serment sur la damnation de leurs âmes et de leurs parts de le garder et observer et asseoir lesdits boucherons à chacune desdites fontaines d'un même niveau et hauteur et le plus justement que possible leur sera, sans porter faveur à l'un plus qu'à l'autre.

Chacun deux ont aussi promis et jurent de fidèlement garder et observer, sur peine de parjurité, et à celui ou ceux qui feront à contraire de perdre (comme par ci-devant dit est) leur fontaine, couper leurs buses et ôter leurs eaux, de fait et autorité de Cité. Pour lesquelles choses prèmises de tant mieux garder et observer, sont pour cestui an élus, commis et députés par nos Maîtres, honorables personnes Erard Jamar et Pierotte Gielman pour les buses tendant de côté vers S. André, et pour celles tendant vers Souverain Pont, Barthélémy de Hodeige et Alexandre Markon, lesquels en auront la charge et administration pour un an entier, et en lieu d'iceux, pourront Fan révolu, et d'an en autre, élire quatre autres, à savoir deux par les Bourgmestres de la dite Cité et deux pour les fontainiers en susdits deux quartiers.

ANNEXE H (1694)
(Même copie)

Item, le seizième jour du mois de novembre, an 1594, recomparurent derechef par devant nous les Bourgmestres, Jurés et Conseil de ladite Cité de Liège, Pirotte Gielman, Jehan délie Haxe, Erard Jamar, Laurent Gérard, Jean Curtius, Mathieu Germeau, Adrien Liverloz, Lyon de la Montaige, veuve de feu Etienne le Trappe, Gielis Gielteau, partie faisant pour Herman de Lyerneux, Alexandre Markon, partie faisant tant pour lui-même comme pour Sébastien Hackours, Jacob de Viseit, Laurent Gérard, Jehan Thomas, Jehanne de Goreu, veuve de feu Melchior Hennebert, Adam Gabriel, représentant feu Maître Gilles Miche, et Jehan du Mont, comme ayant le tuyau de fontaine qui avait, par notre maître Philippe de S. Esprit, été accordé au métier des mangons de cette dite Cité, et lequel leur a été coupé, à faute d'avoir payé telle quote part des frais et dépens mis et faits, en besognant à l'entour desdites fontaines ; tous bourgeois de cette dite Cité, et ayant, en leurs maisons, tuyau des devant dites fontaines, lesquels de leurs propres, libres et libérales volontés louèrent, ratifièrent et tiennent pour bons, fermes et établis, et de valeur, tous et quelconques points, articles et moyens ci-devant écrits, et déclarés doutant qu'ils peuvent être bons, valables et nécessaires pour l'entretenance desdites fontaines et chacune d'icelles. Et comme en la conduite et direction d'icelles, il y a quelque abus, ont ordonné et appointé que le tout se devra réparer et mettre en bon ordre, soit par rehaussement, ravallement ou autrement, ains et comme les plonkiers et fontainiers sermentés qui devront le faire fidèlement et réellement et sur leur serment, ainsi que ci-devant est déclaré, sera trouvé le plus convenable et expédient, tellement que le plus loin puisse avoir eau aussi bien et autant que les plus prochains et le plus prochain que les plus lointains. Et quant aux frais et dépens déjà faits et engendrés et autres qu'il conviendra encore faire et supporter pour accommoder lesdites fontaines, un chacun desdits fontainiers devra sommairement après que semondé sera, et en trois jours après, payer sa part, promettant et soi obligeant par eux et chacun d'eux y fournir et satisfaire, sur peine, outre le péril de parjurité, de par lesdits défaillants, perdre leurs parts et tuyaux qu'ils ont aux dites fontaines, et de, par les ss Bourgmestres de ladite Cité, pouvoir faire couper les buses de la ou des fontaines des dits défaillants, leur ôter l'eau et donner icelles dites fontaines ainsi coupées à qui bon leur semble, sans quelque contradiction de personne ni aucune cérémonie de droit ou de loi, en ce fait, à observer de quelque manière que ce soit.

ANNEXE I (1597)
(Extrait du manuscrit n° 529 ancien de la Bibl. de l'Univ. à Liège, p. 106. Cfr. Mss. 526, p. 222; 527, p. 248, etc.) PERMISSION DE DESDIGUER (OU DESLIGIER) LES AREINES DE LA CITÉ AVEC CONQUÊTE.

En conseil de la Cité, tenu en la salle haute, en lundi 29e jour du mois de septembre 1597, pour l'affaire souscrite, spécialement convoqué et assemblé par Gilkin Palate, concierge de la maison de la dite Cité qui en a fait rapport par son serment, par Paulus Werteau, commissaire de la Cité, que dès au 20e jour du mois de juillet 1585, dixième quinzaine, seront par le conseil et autorité à lui ledit Paulus Werteau, L. Werteau, aussi commissaire de la Cité, attesté, ordonné et appointé que l'on donne auxdits Werteau, Gilman et autres, leurs consorts et comparchonniers, qu'ils pourront avec eux prendre et assumer puissance et autorité de pouvoir faire et achever leurs dites entreprises et encommencées, et qu'à cet effet pourront prendre commencement au nouveau bassin desdites fontaines extant par dedans cette Cité, le renettoyer et ôter les genges et trigus qui sont en icelui, en conduisant lesdits ouvrages par mahais et couverture aussi long et large que par enseignement desdits Voir-Jurés de charbonnage et autres connaisseurs et gens experts en houillerie sera trouvé nécessaire, tant poulie recouvrement desdites eaux et fontaines, comme pour l'abattement de plusieurs eaux et bains desquelles plusieurs veines de houilles, fosses et ouvrages sont chargés et par ce moyen noyés et entreperdus, et lesquels par leurs dits ouvrages espèrent de décharger desdites eaux et les recouvrer, et par ce moyen leur consent accorder qu'ils auraient fruition et jouissance des ouvrages, houilles et charbons qu'ils viendraient à xhorrer et desligier et rendre ouvrables, qui par le terme de 10, 20, 30, 40, 50 ans et plus ont été noyés et perdus. Le tout à l'effet desdites ordonnances et mandement et édits de Sadite Altesse Sérme, en date desdits 20e jour du mois de janvier 1582 et du présent mois, qui sortiront leurs pleins et entiers effets susdits en héritage, où ils trouveront expédient pour y tirer les mines, houilles et charbons.

ANNEXE J (1599 ?)
(Extrait du même Ms. 529, p. 116; Gfr. Ms. 526, p. 239.)
REQUÊTE A SON ALTESSE ET ÉTATS DE LA CITÉ ET PAYS DE LIÈGE.

Comme il soit manifeste à toute personne de bon jugement et connaissance que les originels fondateurs des areines restant en cette Cité, franchise et banlieue et dehors, ont été reconnus en la houillerie pour seigneurage et premiers auteurs dïcelle, laquelle houillerie a été par le moyen desdites areines tellement augmentée et consécutivement par les anciens bien réglée, qu'elle aurait depuis quatre cents ans en ça, rendu cette Cité florissante jusques à notre temps, auquel par les abus et malversations des maîtres de fosses, lesdites areines seraient présentement rendues quasi inutiles à l'opération et continuation des ouvrages de ladite houillerie, au grand détriment, dommages, intérêts, non-seulement des areiniers, mais aussi de toute la République, à cause de la pluralité des couples de maîtres, lesquels immédiatement que les devant dits areiniers ont avancé les areines submergées, avec dépens excessifs, enfoncent et revident grand nombre de bures au-devant de leurs dits ouvrages et areines et par envie
les font ouvrer l'un contre l'autre, au reste en vili pension des usances de charbonnage et mandement de Votre Altesse de l'an 1582, gâtent leurs ouvrages, restouppent l'un contre l'autre lesdites areines, les rediguent, stanchent et tiennent en serre, sans que personne y tienne la main ou y mette ordre, de façon que cela aurait ramené un remontement d'eau qui a rempli les vides ouvrés des deseutraines veines et submergé les basses qui jamais n'ont été ouvrées, au grand détriment de toute la République et perdition d'eau de la Cité, lesquels dégattement d'ouvrages et submergement d'iceux, demeurent à jamais, si les devant dits fondateurs, maîtres et seigneurs desdites areines, leurs héritiers et représentants, ne sont dorénavant chacun en son droit, par autorité de Votre Altesse et Seigrs de vos États, maintenus en la conduite et règlement de leurs areines, et au surplus que les anciennes ordonnances reprises par les statuts et paix faites, lois, usances et coutumes de charbonnage, avec redit de Votre Altesse, soient renouvelées et ampliées en la forme d'embas consécutivement y ajoutée, le tout quoi étant passé, arrêté et publié avec imposition de peines rigoureuses contre tous infracteurs, d'autant que le sujet consiste en choses occultes et souterraines, l'on espère, Dieu aidant, que la nouvelle houillerie, laquelle se conquêtera, durera davantage qu'elle n'a fait depuis sa première origine.

Troisième : Qu'il soit à tous areiniers et chacun pour soi, accordé licence, puissance et autorité de ressaigner leurs areines ou reprendre au jour et commencer nouvelles au plus bas que faire se pourra, pour les poursuivre (sous couverture et mahais) par tranche ou autrement, soit par dessus ou par dessous tous werixhas et réals chemins existant tant dedans franchise et banlieue que dehors, et pareillement sous et parmi tous héritages d'autrui, en payant aux hurtiers et possesseurs du comble et de même aux terrageurs, ains et comme il est disposé et ordonné par les usages de charbonnage, tels que Messrs les Échevins de Votre Haute Justice sauvent et gardent comme dessus.

Seize : Que toutes areines indifféremment, franches et non franches, pour reconquèter ouvrages noyés, en conformité dudit édit de Votre Altesse, pourront conquêter l'une sur l'autre, savoir celle qui sera la plus basse conquêtera la plus haute, entendu toutefois comme prédit est, sans faire préjudice aux eaux des franches areines en tous lieux où elles sont encore en être, et qu'elles apportent commodité à la Cité et aux maisons conventuelles à l'entour.

Vingt-un : Que les limites de l'areine de Gilman et de Lardier, qu'on dit de la Cité, soient à perpétuité renouvelées, assises et désignées par une description d'aucuns chemins royaux, en présence des Srs y ayant intérêt, ou aucuns de leurs commis, à raison que la branche d'eau d'icelle areine qui soûlait venir du côté du quartier de S. Nicolas en Glain, et par delà du côté de Montegnée, et qui avait ci-devant sa course sur la serre délie Boeme en la Cité, est présentement abattue vers S. Gilles et totalement rendue loxhe voire jusqu'au delà de St-Laurent. Vingt-deux : Et afin que, pour le futur, le reste des eaux soit conservé, sera loisible de prohiber aux couples de maîtres, leurs dits ouvriers et serviteurs, par l'un des secrétaires, accompagné d'autres ministres de justice, de non besogner dans lesdites limites, qui seront, comme dit est, renouvelées, si ce n'est par ordonnance et enseignement des Sgrs Échevins de Liège et Jurés de charbonnage, avec connaisseurs des lieux non suspects là dessus, aussi sera compétemment intimé le Sr Officier de Son Altesse, les Sgrs Bourgmestres, les Srs areiniers de houillerie, pour être requis sur peine d'être saisis au corps par les officiers du lieu en cas de contravention comme à la fraîche coulpe et les appréhender et corriger à l'exemple d'autres.

Vingt-quatre : Et afin que dorénavant les susdites eaux restantes de ladite Cité, et qui se rendent encore présentement tant au bassin, buse et fontaine à S. Séverin que Palais épiscopal et sur le Marché de Liège, demeurent en l'état qu'elles se trouvent au présent, soient entretenues et soigneusement gardées, les Jurés de charbonnage avec connaisseurs feront toute extrême diligence de faire une recherche et revue des lieux, circuits et vieux ouvrés et serres dans lesquelles lesdites eaux de la Cité ont leur réceptacle, passent présentement et ont leur course en ladite Cité, afin que dorénavant le reste desdites eaux soit mieux gardé qu'il n'a été du passé.

Vingt-cinq : Que le sr syndic de la Cité en affaires de houillerie soit sujet avec serment de tenir la bonne main à ce que dit est, afin que les ordonnances précédentes soient entretenues et inviolablement observées, sans permettre que lesdites eaux de la Cité soient plus avant abattues de leurs droites courses en icelle Cité, qu'elles ne sont pour cejourd'hui.

Vingt-huit : Qu'à la première semonce par commande et intimation desdits areiniers, faite par justice aux couples des maîtres, tenant ouvrages dans les limites desdites franches areines, iceux maîtres seront tenus de cesser de toutes oeuvres jusques à ce qu'il en sera autrement ordonné et disposé.

Trente-cinq : Que les Jurés de charbonnage ne pourront, par eux ni par autrui, directement ou indirectement, acquérir ni tenir parchon de fosse après l'instablissement en leurs offices, sous quel prétexte que ce soit, voire même qu'ils aient encore présentement ou en soient pourvus, s'en devront défaire et les quitter en toute rigueur et (sous peine d'être) ôtés de leurs offices.

ANNEXE K (1608)
(Registre des Voir-Jurés de charbonnage. 1608, c. 48, case 3.)

Honorables Jean Curtius, sr d'Oupeye, Hermée, Tilleur, en qualité d'areinier de ses areines, nommément de celles qu'on dit areine Jean Gilman et de Lardier, alias de la Cité, dominant au quartier de S. Marguerite hors Liège ; item celle de Gersonfontaine, qui a son oeil et vidanges à la rivière de Meuse, devant le postis des Begards. item celle qu'on dit de l'areine de St-Hubert, se montrant à jour à la hauteur du dit Tilleur, et celle qu'on dit Falloise et Borret, qui se montre encore à jour entre les hauteurs dudit Tilleur et Jemeppe, a fait ajourner les maîtres et comparchonniers des fosses et ouvrages qu'on dit Kakogni, Jour-Devant, Missa, Procureur, Ange, Routhice et semblables situées à l'entour de St-Gilles. Item ceux des fosses nommées Bragard, Péronne, Burapont, Lhour, Gordinne, Wertea, Tassinpré, Lambert, et généralement toutes et quelqu'une des autres couples de maîtres et personnages particuliers ayant ou prétendant à ce intérêt, pour voir asseoir journée de comparoir par nous et autres connaisseurs, s'il était besoin sur l'héritage et au moulin dudit sr Curtius, existant sur la fontaine St-Lambert, et partout où besoin sera, afin voir, obtenir enseignement de pouvoir encommencer, poursuivre et mettre à effet une nouvelle xhorre, tranche et abattement d'eau, soit audit moulin ou ailleurs, là qu'il sera trouvé mieux convenable, et pour icelle nouvelle xhorre conduire amont pendage par mahais et couverture, par royons, bachiments et par tranches, soit en hurre de pierre en vilmes et autrement, par quelque sorte, forme et moyen que ce soit, en vertu tant des ordonnances de S. A. notre Révérendissime et Illustrissime Prince et des seigneurs Bourgmestres que pour tous autres bénéfices lui compétents, partout où l'ouvrage s'adouvera pour abattre et laisser les eaux qu'on pourra rencontrer audit de ladite nouvelle xhorre ou abattement, et en tous lieux là où ledit ouvrage se conduira, et à ce moyen obtenir tous effets profitables. Item pour voir proposer, faire dire et appointer ce qui sera de raison, et en cas d'opposition au contraire, voir protester de tout retardement, dommages et intérêts, faisant et dire comme de raison.

- Sur quoi comparut l'honorable Piron Gounotte, commissaire, pour lui et consorts, maîtres des ouvrages des fosses de Lhour, Rennequin, Gordinne et Bure-à-Pont, lequel a déclaré vouloir empêcher la journée assise et prétention dudit Sr touchant l'abattement desdites eaux, protestant néanmoins que quelque Visitation, enseignement, xhorre et abattement que ledit Sr pourra faire et obtenir ne leur devra préjudiciel, et n'en pourra user pour droit de conquête à l'endroit de leurs ouvrages, pour les causes et raisons ci-après, en temps et lieu à alléguer et remontrer.

- Là même, comparut pareillement Thomas del Pair, Constant de Lambermont et Valentin Everard, pour eux et consorts, maîtres des fosses du Prunier, Cherau, Cako- gni, Jour-Devant, Missa, Anges, Rouxhice, Boulboulle et autres, lesquels ont fait expresse protestation que quelque journée assise, Visitation, enseignement et autres exploits et ordonnances, ne leur devra préjudiciel, pour les causes, tenues et raisons ci-après, en temps et lieu à dire et remontrer , etc.

- Quoi taisant, comparut personnellement par devant Nous, Vénérable Sr Arnuld de Lonchin, comme curé de St-Christophe, partie taisant tant pour lui que pour l'hôpital de Tirbouse et Béguinage de St-Christophe, lequel a fait pareille protestation que la précédente.

- La semblable a aussi été faite par Floris de Vervier , tant pour lui que pour autres à dénommer.

- Là même, témoigna Jean Cornelis, notre valet sermenté , avoir à rencontre dudit Curtius, fait et exploité le susdit ajournement par tradition de billet aux maîtres de Lhour, Gordinne et Bure-à-Pont.

- Item à Constant de Lambermont et consorts, pareillement maîtres des fosses de Procureur et autres, dénommées en la protestation ci-dessus faite.

- Item ad valvas par attache dudit billet sur la porte de l'Église cathédrale de Liège, palais épiscopal. item sur les portes de S. Marguerite, S. Martin et Avroy. item sur celle de l'église de S. Gilles. En suivant quoi et nonobstant les protestations susdites, avons audit seigneur accordé heure wardée et assis journée à demain au matin pour, etc.

- Ledit 7e d'août, comparut par devant Nous, Honorable Piron Counotte, commissaire, nous remontrant tant pour lui que pour ses consorts, maîtres et comparchonniers de la fosse de Lhour et Rennequinet, que, en suite de notre rapport fait aux srs Échevins de Liège, ils auraient lundi dernier, par les fosses de Lhour, laissé jus les eaux qui étaient reposantes en la fosse de Gordinne à la veine de la Veinette, et que partant nous requéraient de faire Visitation du bassin de l'areine de ladite Cité, pour connaître si depuis le prémis, icelui serait diminué ou non, que pour ce fait, lui en donner acte, à celle fin s'en pouvoir servir là où il trouvera par conseil, laquelle remontrance et requête entendue, avons limité jour à samedi prochain ou par opportunité, pour faire ladite Visitation. Le douzième dudit mois, comme nous ayons quelque jour ci-devant fait Visitation du bassin de l'areine de la Cité, extant dans icelle à la porte Ste-Marguerite, mèmement fait mesure et xhancement d'icelle, avons, après nous avoir mûrement conseillés et avisés par ensemble pour plusieurs raisons nous à ce mouvantes, ordonné comme par cette ordonnons, avant faire quelque déclaration de notre dit besogné et du xhancement, que Lambert Leveau, fontainier de ladite Cité, ayant les clefs dudit bassin en puissance, devra par devant Nous comparoir pour être ouï et examiné sur ce qui par nous lui sera proposé et remontré en notre premier jour de plaid. Tantôt après comparut personnellement par devant nous ledit fontainier, lequel, après lui avoir fait plusieurs remontrances et propositions d'office, nous a, par serment par lui solennellement fait et passé, dit, déclaré et attesté que, au lieu et à l'entour de la tête de la buse se rendant audit bassin, en laquelle l'eau est coulante, ni à l'endroit dudit bassin, il ne sait ni a et n'a commis aucun dol ou fraude pour causer le rehaussement des eaux dudit bassin, autrement que à l'ordonnance, combien qu'il soit accoutumé, lorsqu'il est question de déhausser icelui, de se servir de dielle à l'entour de ladite tête de ladite buse, à raison que l'on a cela observé d'ancienneté. Le tout quoi, avons mis en garde.

ANNEXE L (1619)
(Recès, Registre de 1619-1623, p. 15.) EN CONSEIL DE LA CITÉ, LE 27 SEPTEMBRE 1619.

Là même, sur la plainte de plusieurs bourgeois se plaignant que les fontaines du Marché sont grandement préjudiciées par le moyen des fontaines qu'ont mis particuliers bourgeois en leur maison, a été ordonné que chacun desdits bourgeois eût à reproduire ledit contrat, ordonnant à cet effet à Lambert Leveau, qu'il ait à déclarer tous lesdits bourgeois qui ont fontaines, que pour leur intimer la présente ordonnance.

ANNEXE M (1623)
(Recès, même Registre, pp. 581 et 603.) FONTAINE ACCORDÉE A GÉRARD DE SALME.

Nous, les Bourgmestres de la Cité de Liège, à tous, etc., salut. Comme soyons informés que par le bénéfice de Dieu, les eaux de la fontaine du Marché soient depuis aucun temps en ce notablement augmentées et que l'on pourrait gratifier quelque bon bourgeois d'une portion d'icelles pour s'en servir en sa maison, et étant instamment requis par Honorable homme Gérard de Saulme, bourgeois marchand de cette Cité, et jadis l'un des quatre conseillers d'icelle, lui vouloir octroyer la faculté de pouvoir tirer un xhansion desdites eaux et le faire conduire en sa maison située sur le Marché, condescendant à sa juste requête et ne voulant aucunement envier la commodité particulière de notre dit bourgeois, lorsque cela se peut faire sans le détriment du public, avons au susdit Gérard de Saulme concédé et octroyé, concédons et octroyons par cette le pouvoir et faculté de tirer ledit xhansion (l'eau hors de ladite fontaine et le conduire en sa maison, comme dit est, pour en jouir comme font les autres bourgeois auxquels pareille grâce et concession est octroyée et accordée. Voire parmi reconnaissant ladite Cité d'un cens annuel de quinze patars (Bb). Ordonnons partant et commandons à tous auxquels ce peut toucher, vouloir laisser le souvent dit Gérard de Saulme user et jouir de notre présente grâce et concession, sans en ce lui faire aucun trouble ou empêchement. Donné sous l'impression du scel aux causes de cette dite Cité et signature du greffier souverain d'icelle, ce cinquième du mois de mai 1623.

ANNEXE N (1627)
(Recès, Registres 1626-1627, p. 100.) CONCESSION D'UNE FONTAINE POUR HUBERT DE SART.

Nous, les Bourgmestres de la Cité de Liège, à tous ceux que ces présentes verront et orront, salut. Savoir faisons que par devant nous est comparu Floris de Vervier, syndic de la Cité, lequel a cédé tel droit qu'icelui et sadite maison où il demeure présentement à l'enseigne du Mouton blanc, qui fut autrefois à feu Jean Thomas, sous la tour St-Lambert, peut avoir à telle part de fontaine qui soûlait courir en icelle et en faveur de honnête homme Hubert de Sart, l'ayant partant subrogé en son lieu et place, et ce en conformité de l'ordonnance des Srs Bourgmestres. Jurés et Conseil, en date du 16 de novembre 1594 et autres antérieures, laquelle cession avons louée et approuvée, comme par cette la louons et approuvons, saut le droit de la Cité. En corroboration de quoi, avons fait signer la présente par notre greffier souverain. Actum, ce 10 mars 1627.

ANNEXE O (1627)
(Recès, même Reg., pp. 110, 114 et 116.) APPELLATION.

En conseil de la Cité de Liège, tenu en la grande salle, y convoqué les Srs vieux confrères et vieux conseil de l'an passé, le 12e d'avril 1627. Item, le Conseil ordonne que l'on pourvoie par remède d'appel ou autre, autorisant la personne de Martin Morlet pour faire la dite appellation pour l'absence du syndic. Nous les Bourgmestres de la Cité de Liège, sur requête à nous présentée dont la teneur s'ensuit : " Honorés et Messrs les Bourgmestres, Jurés et Conseil de la Cité, remontre, en toute humilité et révérence, notre syndic Morlet substitué, que depuis quelques années en ça, l'on aperçoit de jour à autre les fontaines du Marché aller en perdition, étant presque de tout inutiles au grand préjudice du public. Or, comme plusieurs plaintes à raison de ce ayant été faites, iceux suppliants se sont adressés à Louis de Bellevaux, notre syndic des garanties, pour s'informer d'où la faute procédait, lequel a déclaré et assuré que la faute ne procède des fosses et que le bassin est tellement fourni d'eau qu'il en regorge abondamment par dessus, et que ladite faute procède des particuliers bourgeois, lesquels ont, pour leurs commodités, annexé à la grosse buse leurs buses en telle abondance qu'il est impossible que lesdites fontaines sauraient être fournies pour servir ledit public, ce pourquoi ils requièrent de commander à notre fontainier de couper lesdites buses afin de rendre icelles fontaines en leur primitif degré, comme s'il y a des eaux plus que à suffisance lesdits bourgeois les pourront répartir entre eux par proportion, tels qu'ils trouveront entre eux convenir, ou donc leur pourvoir de remède convenable. Ce faisant a été ordonné comme s'ensuit : Soit communiqué à tous ceux ayant fontaine pour y dire et apporter leurs rendages et documents en vigueur desquels ils s'attribuent lesdites fontaines, en jeudi prochain, autrement sera ultérieurement appointé, ce troisième d'avril 1627. Le dix-neuvième d'avril 1627, ayant les Bourgmestres avisé des documents concernant les fontaines, exhibés par plusieurs bourgeois ayant fontaines, ont ordonné que Piron Faignot, leur fontainier sermenté, eût à faire Visitation d'icelles, et, ce fait, en faire rapport. Le vingtième dudit mois, comparut ledit Faignot, lequel ensuite de notre susdite ordonnance, a fait ladite Visitation et fait son rapport tel que s'ensuit : Avoir trouvé que depuis la chaussée Ste-Marguerite prenant à Rongé Lyon, jusque dans la ruelle des Marrets, il y a grandes fautes à raison que plusieurs bures sont tempestés et aucuns ouverts, tellement que par les trigus les eaux regorgent, ne pouvant avoir leurs courses dans la Cité, mais prenant voie au pont de Stier se rendant az delouxhe de la Meuse, et que si l'on ne donne ordre de renettoyer lesdits bures et mahiaux, même y mettre un nouveau canal, il y a apparence de la totale perte desdites eaux, et que partant il convient les renettoyer et y apposer ledit canal, et pour l'assurance faire quelque voussure de briques de trois à quatre pieds de hauteur, dans les conduits et mahiaux. Item, avoir trouvé que plusieurs bourgeois emprennent à la grosse buse et canal de la Cité, apportant grand préjudice aux fontaines du Marché, tellement que si on ne donne ordre et remède convenable, il est impossible qu'icelles fontaines puissent être servies d'eau. Parce que le commissaire Alexandre a dans sa cave un sourdon ancré à la dite grosse buse. Item la maison qui fut appartenant à feu l'avocat Geslens une buse aussi ancrée sur ladite grosse buse, apposée dessus une pompe. Item aux Bons Enfants, deux sourdons aussi ancrés à la dite grosse buse. Item à la maison Henri Croissette une buse ancrée à ladite grosse buse, avec une crâne ou robinet par laquelle il attire grande quantité d'eaux, les faisant tomber dans un pouxhon, en sa cave. Item à la maison Salme, aussi une buse ancrée sur ladite grosse buse. Item à la maison des Trois Cygnes une crâne de cuivre, ancrée sur ladite grosse buse. Item la maison de Romarin au Marché, Gérard del Flamme, Gefneux, la maison del Fays, Genfkin Symbert ; Hubert de Sart. La maison de Pourceau d'or, la maison Jean de Fançon, la maison de Cornet, la maison des Trois Cygnes, Herman Pholien, les Urselines, Sandron, à Festrange Marchand, Dieupart, Nicolas à Brebis, aile Grosse Gouille, Sutman Neufcourt, la Maison de la Ville, Lierneux, lesquelles susnommées ont toutes leurs buses ancrées à ladite grosse buse et canal de ladite Cité, beaucoup plus bas qu'elles ne doivent être, rendant par ce moyen ladite grande fontaine de tout inutile et sans eau. Item à la petite fontaine au bout du Marché, avoir trouvé que la maison du Rentier et le sr Bourgmestre Jean Liverloz ont semblablement leurs buses ancrées à la buse servant à ladite fontaine, aussi beaucoup plus bas que ne doivent être, rendant par là semblablement icelle inutile. Le vingtième mai 1627.

Du 20e mai 1627, Nous les Bourgmestres de la Cité de Liège, à tous, etc., salut : Savoir faisons qu'ayant lu le rapport des fontainiers sermentés, touchant le désordre de la multitude de ceux qui prennent leurs tuyaux sur le grand canal ou la grosse buse de la Cité, auparavant que les eaux viennent et découlent au Marché, ordonnons que tous les tuyaux arimés au grand bassin du Marché, soient coupés, de quoi enjoignons nos fontainiers sermentés, à peine de privation d'office, étant raisonnable que le public soit servi avant les particuliers. A cotte fin d'observer bon ordre au futur, commandons à nosdits fontainiers de faire revenir les eaux audit grand bassin du Marché au service premièrement du public, et puis des privilégiés, et en après, au cas qu'il y ait du surcroît, de ceux qui se trouveront avoir droit de nous et de nos prédécesseurs, suivant les constitutions et prérogatives de leurs droits, le tout au règlement de nous et des maîtres par nous députés. Ordonnons au reste à tous ceux qui prétendent d'avoir quelque droit aux dites fontaines de fournir, en trois jours après l'intimation leur faite à leur compte pour subvenir aux frais, chacun trois rixdallers es mains d'Ernoul Hallingen et Jean Gielman, et ceux que ci-devant ou leurs devanciers ont été délayant de contribuer à l'entretien desdites fontaines, qu'ils aient à payer leurs arrérages en suite de la taxe sur ce faite, autrement seront iceux déchus de leurs droits. Actum ce 20 juillet 1627.

ANNEXE P (1635)
(Recès, Registre 1634-1636, p. 187.) ORDONNANCE A CEUX QUI ONT FONTAINE.

En Conseil de la Cité, à Liège, tenu en la salle basse, le 28 d'août 1635. Là même, le Conseil à tous bourgeois ayant fontaines provenant du grand bassin et autres qui prétendent avoir ouverture à la grosse buse, quels que ce soient, de la grande fontaine du Marché, qu'ils aient à comparaître vendredi prochain sur la maison de ville en la salle basse, avec leurs prétendus documents d'octroi d'icelles leur faites par nos prédécesseurs; autrement y sera pourvu.

ANNEXE Q (1658)
(Recès, Registre de 1658-1662, p. 1, v°.)

En Conseil de la Cité de Liège, tenu en la salle haute, le 15 juillet 1658. La même, étant lait rapport par les susdits (Bourgmestres) de l'information par lui prise ensuite de l'ordonnance du 19 juin dernier, louchant le droit d'un xhansion ou tuyau d'eau, prétendu hors du bassin des fontaines du Marché, par les possesseurs de la maison des 4 Fils Aymon, et ayant icelui reconnu n'appartenir et n'avoir jamais appartenu auxdits possesseurs aucun droit à icelle fontaine, mais bien passé quantité d'années en ça, y avoir été construit (suivant qu'ils prétendent avoir fait par un prétendu document mis en main dudit susdit) une petite buse prise et attachée à celle vers le petit bassin au coin du Marché, appelée par ledit document un sourdon, lequel a été retranché passé longues années, comme très préjudiciable au public, en sorte que le capitaine du Gailliet ne peut espérer de ce côté là la reconnaissance lui promise par le recès du 1er juillet 1656, le Conseil, après mûre délibération, ayant examiné le contenu de la requête et vu le susdit recès, a, en considération des vacations, des peines rendues par icelui de Gailliet. l'espace de trois à quatre ans, à la recherche desdites eaux des fontaines, concédé, accordé et permis qu'il puisse prendre un xhansion ou tuyau d'eau hors du bassin de la grande fontaine, et le conduire à ses frais au lieu où il le voudra avoir, pour son profit particulier, parmi quoi icelui du Gailliet ne pourra plus rien prétendre de la Cité pour ce finir. (0 Au Marché, n° 153 (1791). S. Bormans, Soc. de litt. tcall., 1. cit., p. 405.

ANNEXE R (1714)
Chambre des Finances, Protocole, Reg. K, 40, p. 102, Ve. DU 30 JANVIER 1714.

Sur la remontrance des maîtres entrepreneurs de la Conquête au lieu d'Ans et Molin, qu'après avoir considérablement augmenté les eaux venantes sur les fontaines du Marche, ils ont le droit de disposer de la quantité surabondante à leur utilité particulière par le moyen d'un tuyau ou buse qu'ils ont attachée à la grosse buse près du grand bassin du Marché, ensuite de leurs conventions avec le Conseil et fonteniers de la Cité, et qu'à cette fin ils ont conduit ce tuyau et buse sous le pavé de la rue du Moulin au Braz, jusqu'à derrière la porte du palais existante dans cette rue et placé tout contre les murailles du palais au côté de la porte de la cave dans un petit recoin qui s'y retrouve, en sorte qu'il ne résulte aucun préjudice au palais, ne restant plus qu'un bassin à y ajouter sur la partie supérieure de cette buse pour servir à la distribution des eaux y venantes, lequel se peut pareillement placer, sans l'incommodité du palais, cause pourquoi ils demandent que la permission leur en soit accordée : Messeigneurs étant informés qu'effectivement par le placement de cette buse et bassin les entrées et commodités du palais ne seront détériorées, déclarent d'accorder aux suppliants le placement prédit, se réservant la faculté de circonduire cette grâce, au cas que dans la suite on remarquât qu'il en résulterait du dommage et préjudice au palais ou ses bâtiments, et à condition que la personne qui sera commise à la régie de ce bassin et eaux, devra prêter serment à la chambre de ne rien entreprendre contre le service du palais ou permettre qu'il se fasse à la faveur de rentrée qu'il aura dans cet endroit.

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