JURISPRUDENCE
DU PAYS DE LIEGE,
Concernant les Mines de Charbon de terre, ou Houille.
Selon la règle & l'usage de la houillerie, une société doit pousser ses ouvrages le plus loin qu'il est possible, sur la veine qu'elle a commencé d'exploiter, parce qu'en travaillant ainsi, elle sait non-seulement son profit, mais encore celui du public, des Terrageurs, etc. Par exemple, si elle a entrepris un ouvrage, est suivant l'inclinaison de la couche, que l'on nomme vallée ou grale, elle doit laisser près du puits un massif de charbon, nommé serre de veine, de la longueur de douze toises ou environ, puis dresser ou pousser deux tailles opposées l'une à l'autre, que l'on appelle coifferesses ; (ce sont des ouvrages pris dans le charbon même, et en l'extrayant, avancés de niveau et sur la direction de la couche). Elle doit descendre toujours en suivant l'inclinaison de la veine et sa direction, sans s'occuper à travailler près du bure, sinon pour suppléer à ce qui peut manquer de la quantité de traits ou tonnes qu'on doit élever chaque jour à la surface de la terre ; c'est ordinairement cinquante traits, chacun desquels remplit un tombereau , autant qu'un cheval peut en mener dans un chemin uni, et sur un pavé.
L'Entrepreneur qui a acquis les mines de houille & charbons, par rendage, permission ou droit de conquête, etc. doit, outre le droit de Terrage, payer ce qu'on nomme le cent d'areine ; c'est le droit de la galerie d'écoulement, pour celui qui la fait pousser à ses frais ; on l appelle Arnier. Ce droit est le quatre-vingt-unieme cent d'areine qui est un droit réel, se paie sur le pied ci-dessus mentionné, dans les districts de Sainte-Marguerite, Hochepor, Ovenon , Sainte- Walburge, Ance, Saint-Laurent, Saint-Nicolas, Saint-Gilles, Montegné, Glain et aux environs, suivant plusieurs Recors donnés par la Cour & Justice du charbonnage du Pays de Liege ; mais pour les districts du côté opposé de la Meuse, on paie ordinairement le centième trait seulement.
Il est à observer que, lorsqu'il n'y a pas de galerie d'écoulement poussée ou conduite vers une exploitation et que les Entrepreneurs sont obligés de faire élever les eaux par machines ou autrement, jusqu'à la surface de la terre, ils doivent pour lors un droit de Versage au Propriétaire du fond, qui est le même que le cent d'areine, ce qui a été jugé plusieurs fois, mais ce droit paraît injuste, même aux gens de Loi, attendu que le Propriétaire de la surface n'a fait aucune dépenses, au lieu que l'arnier en fait une considérable par sa galerie d'écoulement ; il paraîtrait donc suffisant pour le Propriétaire de lui payer le double dommage occasionné par 1e cours des eaux sur la surface du terrain.
Le droit de cent d'areine est dû non seulement pour les charbons qui sont au dessus du niveau de la galerie d'écoulement, mais encore pour ceux qui sont au dessous ; enfin, généralement pour tout ce qui est extrait dans une mine qui verse ses eaux dans l'areine.
Par la succession des temps , il s'est fait et entrepris un grand nombre de galeries d'écoulement dans les différents districts ; il en est de deux espèces, nous en formalité que doit serons plus bas la distinction ; mais il n'est permis à personne d'en entreprendre que par formalité de justice, et après l'indication qui lui a été donnée, de l'endroit où doit être placée son embouchure, quand ce seroit même pour écouler les eaux da ses propres ouvrages ; tous ceux qui veulent s'en servir avec le consentement de l'Entrepreneur, sont obligés de lui payer le cent d'areine, sur le pied ci-dessus mentionné.
Lorsqu'un Arnier ou tout autre Entrepreneur veut pousser une galerie d'écoulement, il doit le faire au plus juste niveau qu'il est possible, et ne lui donner de pente qu'un pied sur cent toises de sept pieds chacune, afin de ne pas perdre de l'écoulement, cette pente étant suffisante pour faire décharger les eaux par l'embouchure de la galerie; si en faisant cette galerie après la permission et l'indication du Juge, un propriétaire de mine s'opposait à lui donner le passage dans ses fonds, l'arnier est autorisé par les lois à y prendre un passage par chambray, c'est-à-dire de quatre pieds de large, mais il est obligé de payer au propriétaire pour le charbon qu'il en extrait le double droit de Terrage.
Une areine, construite d'autorité du Juge doit rester libre au profit de l'Entrepreneur et personne ne peut y porter aucun empêchement. Elle est héréditaire dans une famille, et regardée comme immeuble, suivant l'Article XI du Record du charbonnage de l'an 1607. Mais celui qui, à la saveur d'une telle galerie ou autrement, viendroit à travailler les mines de houille & charbons sous des héritages dont il n'auroit pas acquis le droit par un des moyens d'acquisition mentionnés, seroit obligé de payer la denrée sans coût au Propriétaire, c'est-à-dire toute la valeur de la veine exploitée, ou plutôt celle de tout le charbon extrait, sans pouvoir exiger aucuns frais pour la dépense du travail sait pour l'extraction, il peut même être attaqué par plainte criminelle, comme il a été statué par les Echevins de Liège, en l'année 1567.
On distingue deux sortes d'areines, les areines franches, & les areines bâtardes. Les premières, en écoulant les eaux des mines, en fournissent dans tous les différents quartiers de la ville de Liège, les places publiques, les places publiques, à ceux qui veulent les payer, etc. Les areines bâtardes sont celles dont les eaux ne sont d'aucun usage et dont l'embouchure est en partie au bord de la Meuse. Comme elles sont inférieures aux premières, il est essentiel pour la ville d'en empêcher la communication ; aussi y a-t-il des ordres bien précis à cet égard et la principale fonction de la Cour des Voir Jurés du charbonnage est de veiller aux eaux dépendantes des areines franches, qui sont au nombre de quatre, à savoir celle nommée Richon-Fontaine , la Cité, Messîre Louis Douffet, et celle du Val-Saint-Lambert. Il est vrai que cette dernière n'est plus d'aucun usage, ayant fait passer ses eaux dans celle de la Cité, par décision du Juge en 1729.
Les Voir Jurés, composant ladite Cour, doivent se rendre tous les quinze jours sur les mines dépendantes des areines franches pour examiner les ouvrages, ils y font descendre en conséquence deux membres de leur corps, lesquels font ensuite leur rapport, qui est enregistré, afin que la postérité puisse voir à quelles couches ou veines les Maîtres des fosses ont travaillé et quelle a été l'étendue de leurs ouvrages.
Lorsque les députés remarquent que les ouvrages peuvent porter préjudice a l'une ou l'autre des areines franches, qui sont affranchies et mises en garde-loi, la Cour fait défense de travailler plus avant , surtout si les extrémités des ouvrages sont à portée de quelques areines bâtardes, poussées au voisinage, comme par exemple, celle de Gerson-Sontaine qui domine du côté de Saint-Laurent, Saint-Gilles, Saint-Nicolas et aux environs à portée de l'areine franche de la Cité, de même que celle de Brandfire et celles appellées Brodeux, qui sont également bâtardes, et qui confinent avec celle Richon-Fontaine , qui est franche et domine dans le quartier de Sainte-Walburge.
La Cour est aussi obligée de faire visiter, tous les quinze jours les bures et ouvrages dépendants des areines bâtardes qui sont à portée des areines franches, à la conservation desquelles elle doit veiller. C'est relativement à toutes ces visites que chaque société qui a des ouvrages tant dans l'intérieur des areines franches qu'aux environs, paie toutes les quinzaines quatorze florins et demi de Brabant.
Les Voir Jurés ne jouissent pas de cette rétribution dans les districts éloignés des areines franches, et ne sont pas obligés à faire des visites, si ce n'est sur l'invitation et en cas de difficulté.
Il faut observer qu'il est défendu sous peine capitale, à tout Maître de fosse qui travaille par les bénéfices des areines franches, c'est-à-dire dont les galeries écoulent les eaux de ses mines, de communiquer ses ouvrages à une areine bâtarde plus bas ou inférieure, à cause du grand préjudice que cela seroit aux areines qui fournissent à la ville.
Il est également défendu à ceux qui travaillent par les bénéfices d'une areine bâtarde, d'approcher les limites de l'areine franche, sous la même peine ; à cet effet, on sait laisser des massifs séparatoires qui sont en garde-loi, pour faire la distinction et la séparation de toutes ces areines.
Selon l'Article VIJI delà Paix de Saint-Jacques, l'Arnier ou Propriétaire d'une galerie d'écoulement est obligé à tenir son areine en bon état, jusqu'à l'endroit où elle a plusieurs branches ; et les maîtres des fosses qui se servent de ses branches, qu'ils ont sait à leurs frais pour communiquer leurs ouvrages, doivent les entretenir.
Les Entrepreneurs des mines ont deux moyens pour communiquer avec une areine, en poussant une galerie à travers les veines et rochers, ou en forant des trous, ce que l'on nomme communiquer par des boleux. Cette dernière méthode n'est pas à conseiller, quoiqu'elle soit pratiquée ; les eaux venant à bouillonner en sortant des trous, charrient avec elles des déblais, quelquefois des morceaux de bois les bouchent et les obligent de remonter dans le bure, donc il faut ensuite les élever au jour, jusqu'à ce que l'empêchement soit ôté.
Si une société qui s'est servi d'une areine pour le commencement de ses ouvrages, venoit à les communiquer avec une autre inférieure pour y décharger ses eaux sans le consentement du premier arnier, sans autorisation de la Justice, elle seroit obligée de payer un second cent d'areine et même un troisième, dans le cas qu'elle viendrait à se servir d'une troisième areine dans la continuation de ses ouvrages ; ce qui a été jugé par MM. les Echevins de Liège.
Il n'y a qu'une seule exception à cette règle, ce seroit dans le cas où la société prouverait que la première ou seconde areine, ou toutes les deux, ne lui sont d'aucune utilité, et qu'il seroit impossible de travailler les veines inférieures, noyées et submergées par l'écoulement dans les galeries ; alors la société seroit exempte de reconnaître leur cent d'areine, et ne seroit obligée que de payer le cent au troisième arnier, dont la galerie porterait tout le volume des eaux provenant de ses ouvrages.
Lorsque les ouvrages reçoivent les eaux d'une exploitation voisine, dans laquelle les Entrepreneurs sont des dépenses considérables, en machines pour les épuiser, ces mines n'ont pas le moindre droit d'exiger un dédommagement ; et il ne leur est dû autre chose qu'un remerciement. Cet usage est cause que l'on ne fait aucune entreprise considérable que l'on ne soit assuré des fonds ; mais cela occasionne aussi un grand mal pour l'avenir, et l'on s'en aperçoit par ce qui est arrivé par le passé ; car alors on sait des digues pour retenir les eaux et les faire rétrograder dans des ouvrages supérieurs, d'ou il résulte que, si la digue vient à crever ou que l'on perce dans des vieux travaux, on est submergé et les ouvriers y perdent très souvent la vie, comme on en a beaucoup d'exemples. Il est vrai qu'on prend aujourd'hui les plus grandes précautions pour éviter de pareils accidents.
Toute société ou tout Entrepreneur de mines doit, avant que de travailler les charbons, qu'il auroit acquis d'un propriétaire ou Terrageur, lui notifier qu'il va entrer sous ses fonds, afin que celui-ci soit à même d'envoyer un Juré expert pour faire l'examen des ouvrages souterrains, aux frais de la société, et pour reconnaître s'ils se sont conduits et se conduisent suivant les règles établies dans les mines de charbon, pour la direction de ses ouvrages. Il peut aussi établir un ouvrier, aux frais des maîtres, pour être sur que le droit de Terrage est payé fidèlement.
La société est obligée de mettre le quatre-vingt-unieme trait pour l'Arriier, et celui qui est destiné au Terrageur, dans une place à portée du puits, à laquelle on donne le nom de Paire. L'Arnier et le Terrageur peuvent faire vendre à leur profit particulier tout ce charbon, mais ils s'accordent fort souvent avec là société qui perçoit elle-même les traits, en payant leur valeur; et en retenant suivant les conventions un ou deux escalins (à peu près vingt-cinq sols de France) par chaque trait, pour la peine et les soins de la vente. Chaque trait vaut environ quatorze à quinze livres.
Les
Arniers et les Terrageurs peuvent faire visiter plusieurs fois l'année
les ouvrages des mines dont ils retirent les droits, pour reconnaître si
les Entrepreneurs travaillent en bons pères de famille et suivant les règles
ordinaires.